Arrêté du 19 juin 1991 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre

abrogée depuis le 29/07/1993abrogée depuis le 29 juillet 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 1993

NOR : PTTR9100170A

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Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-2 ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1977 fixant les conditions techniques et d'exploitation générale applicables aux stations radioélectriques privées de la 1re catégorie ;

Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 29 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-08 art. 13 JORF 29 juillet 1993

    Les réseaux radioélectriques à ressources partagées, dits 3 RP, sont des réseaux de radiotéléphonie privée dans lesquels sont partagées dynamiquement les fréquences assignées à un permissionnaire, de façon à optimiser l'utilisation du spectre radioélectrique.

    Ces réseaux sont des réseaux indépendants radioélectriques, à usage privé ou à usage partagé.

    Lorsque les réseaux décrits ci-dessus sont à usage partagé et ne comportent sur un site qu'une seule fréquence assignée, ils sont appelés réseaux à relais commun, ou 2 RC.

    L'établissement et l'exploitation des réseaux décrits ci-dessus sont soumis, pour leur autorisation par le ministre chargé des télécommunications, aux conditions fixées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 29 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-08 art. 13 JORF 29 juillet 1993

    En dehors des cas visés à l'article 6 du présent arrêté, les autorisations d'établissement et d'exploitation des 3 RP et des 2 RC sont délivrées à l'issue d'appels aux candidatures, publiés par le ministre chargé des télécommunications pour des zones géographiques et des bandes de fréquences préalablement déterminées.

    Ces appels aux candidatures sont publiés aux Journaux officiels de la République française et des Communautés économiques européennes. Ils fixent le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 29 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-08 art. 13 JORF 29 juillet 1993

    Les dossiers de candidatures doivent indiquer notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques du réseau, le calendrier de mise en service en précisant en particulier la capacité et la zone couverte année par année, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, le statut de la personne morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la composition du capital.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 29 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-08 art. 13 JORF 29 juillet 1993

    Les autorisations d'établissement et d'exploitation sont accordées au regard de la nécessité d'assurer une bonne gestion du spectre radioélectrique et en appréciant l'intérêt de chaque projet notamment pour les utilisateurs finals.

    Il est également tenu compte :

    - de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de radiocommunications ;

    - du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction de la clientèle potentielle existante et du nombre de fréquences disponibles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 29 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-08 art. 13 JORF 29 juillet 1993

    Les réseaux décrits à l'article 1er pour lesquels des autorisations d'établissement et d'exploitation peuvent être délivrées doivent comporter un maximum de huit canaux sur un site, et pas plus de vingt-cinq canaux pour l'ensemble des sites du réseau. Dans le cas toutefois où les fréquences assignées sur les sites d'un 3 RP appartiennent toutes à une bande de fréquences continue de 250 kHz duplex, cette seconde limite peut être portée à quarante canaux pour l'ensemble des sites du réseau.

    Pour certaines zones géographiques déterminées par le ministre chargé des télécommunications, des autorisations pourront être néanmoins délivrées pour des 3 RP comportant dix canaux maximum sur un site, et un maximum de cent vingt canaux sur l'ensemble des sites du réseau, dès lors que les fréquences assignées sur les sites du réseau appartiennent toutes à une bande continue de 750 kHz duplex.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 29 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-08 art. 13 JORF 29 juillet 1993

    Des autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux décrits à l'article 1er pourront être accordées directement à un demandeur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel aux candidatures, lorsque :

    - tous les utilisateurs finals d'un réseau sont connus et nommément désignés dans la demande d'autorisation ;

    - l'existence d'un réseau ne doit pas être portée à la connaissance du public pour des raisons de sécurité ;

    - le réseau que le demandeur se propose d'établir et d'exploiter n'utilise que des fréquences déjà assignées, sur la zone de couverture envisagée, à des réseaux dont les utilisateurs acceptent tous de résilier les autorisations qui leur ont été délivrées, sous réserve que l'autorisation soit accordée au demandeur.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 29 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-08 art. 13 JORF 29 juillet 1993

    Les autorisations décrites à l'article 2 sont délivrées, sans conférer aucune exclusivité au titulaire, pour une durée maximum de :

    Dix ans pour les 3 RP ;

    Cinq ans pour les 2 RC,

    à compter de la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Le retrait d'une autorisation n'ouvre droit à aucune indemnité.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 29 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-08 art. 13 JORF 29 juillet 1993

    Les autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé sont subordonnées au respect des conditions techniques et d'exploitation générales applicables, fixées par instructions du ministre chargé des télécommunications.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 29 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-08 art. 13 JORF 29 juillet 1993

    L'établissement de communications entre une station radioélectrique mobile raccordée à un des réseaux décrits à l'article 1er et un terminal raccordé au réseau public de télécommunications ne peut se faire qu'au travers d'un équipement de l'infrastructure fixe du réseau de l'exploitant autorisé. Les conditions techniques et financières de connexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications sont fixées par convention entre l'exploitant et l'exploitant public France Télécom, convention approuvée par le ministre chargé des télécommunications.

  • Article 10

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 29 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-07-08 art. 13 JORF 29 juillet 1993

    Les arrêtés du 21 avril 1988 et du 17 octobre 1989 sont abrogés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 29 juillet 1993

    Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE