Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale.

abrogée depuis le 24/04/2007abrogée depuis le 24 avril 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture,

Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;

Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/1958 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 24 avril 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004 en vigueur le 24 avril 2007

    Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais, dans les conditions fixées à la présente ordonnance, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.

    Ces établissements, installations et ouvrages sont désignés par le ministre des armées quand ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées et, dans les autres cas, sur proposition des préfets, par le ministre dont relève leur principale activité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/12/1958 au 21/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

    Les obligations prescrites par la présente ordonnance peuvent être étendues à des établissements visés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917 quand la destruction, ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/12/1958 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 24 avril 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004 en vigueur le 24 avril 2007

    Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application de la présente ordonnance doivent réaliser pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.

    La décision préfectorale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statuera d'urgence. Le tribunal pourra apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à la décision du préfet.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1958 au 21/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

    En cas de refus des entreprises de préparer leur plan particulier de protection, le préfet mettra, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans un délai qu'il fixera.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur du 31/12/1958 au 21/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

    Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article précédent, le préfet mettra, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans un certain délai.

  • Article 4 ter

    Version en vigueur du 31/12/1958 au 21/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

    Les arrêtés de mise en demeure fixent un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qui sera déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et des travaux à exécuter.

    Les autorités de tutelle sont tenues informées par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser.

    Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/12/1958 au 21/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

    Les chefs, directeurs ou gérants des entreprises visés à l'article 4 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, auront volontairement omis d'établir un plan de protection et de réaliser les travaux prévus, seront punis d'une amende de 100.000 à 100.000.000 F.

    Les mêmes peines seront prononcées contre les mêmes personnes qui, après une mise en demeure, auront volontairement omis d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 avril 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004 en vigueur le 24 avril 2007
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les infractions visées à la présente ordonnance sont constatées par procès-verbaux des officiers de police judiciaire. Seront punis d'une amende de 1 500 euros et, en cas de récidive, de 3 750 euros tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements visés à la présente ordonnance et de constater les infractions.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/12/1958 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 24 avril 2007

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le président du conseil des ministres :

C. DE GAULLE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'intérieur,

EMILE PELLETIER.

Le ministre des armées,

PIERRE GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

ROBERT BURON.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

EDOUARD RAMONET.

Le ministre de l'agriculture,

ROGER HOUDET.

NOTA : Ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004, art. 6 12° :

L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense.

La partie réglementaire du code de la défense a été publiée par le décret 2007-585 du 23 avril 2007 JORF 24 avril 2007.