Arrêté du 24 juin 1991 portant suspension de la fabrication, de l'importation et de la mise sur le marché d'un artifice de divertissement dénommé "bombette fumogena con colpo"

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 1991

NOR : ECOC9100054A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu le décret n° 84-672 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi n° 83-660 susvisée ;

Considérant la notification de la Belgique dans le cadre du système d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation concernant un artifice de divertissement ayant la forme et l'aspect d'une grenade dénommée "bombette fumogena" ;

Considérant que la commercialisation de tels artifices a été constatée en France ;

Considérant que ces artifices sont constitués d'une enveloppe en plastique mou renfermant un tube en carton contenant une composition pyrotechnique et équipé d'une mèche ;

Considérant que la mise à feu de la mèche est suivie d'une phase fumigène de dix secondes environ, à l'issue de laquelle se déclenche une explosion violente entraînant la dilacération de l'enveloppe dont les débris sont projetés à grande distance ;

Considérant que l'explosion a un caractère inattendu et imprévisible, notamment parce que la production de fumée diminue à la fin de la phase fumigène ;

Considérant que de ce fait l'utilisateur peut croire que le système n'a pas fonctionné ce qui le conduit à s'emparer de la "bombette" au moment de l'explosion ;

Considérant que les autorités belges ont relaté trois accidents dont ont été victimes des enfants dans ces circonstances ;

Considérant que les victimes ont souffert de brûlures aux mains et au visage, notamment aux yeux, et que l'une d'entre elles a perdu trois doigts ;

Considérant que ces artifices sont présentés avec un mode d'emploi sommaire figurant tant sur le suremballage de quarante-huit pièces que sur les emballages individuels n'indiquant pas les risques d'utilisation ;

Considérant que ces artifices présentent un danger grave et immédiat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/06/1991Version en vigueur depuis le 27 juin 1991

    La fabrication, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des artifices de divertissement commercialisés sous la dénomination Bombette fumogena con colpo référence ART-7-90081R sont suspendues pour une durée d'un an.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/06/1991Version en vigueur depuis le 27 juin 1991

    Il sera procédé au retrait de ces produits en tous lieux où ils se trouvent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/06/1991Version en vigueur depuis le 27 juin 1991

    Les frais afférents à ces dispositions sont mis à la charge des importateurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/06/1991Version en vigueur depuis le 27 juin 1991

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD.