Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le code des douanes ; Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et notamment ses articles 1er et 3 ; Vu le décret n° 84-672 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi n° 83-660 susvisée ; Considérant la notification de la Belgique dans le cadre du système d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation concernant un artifice de divertissement ayant la forme et l'aspect d'une grenade dénommée "bombette fumogena" ; Considérant que la commercialisation de tels artifices a été constatée en France ; Considérant que ces artifices sont constitués d'une enveloppe en plastique mou renfermant un tube en carton contenant une composition pyrotechnique et équipé d'une mèche ; Considérant que la mise à feu de la mèche est suivie d'une phase fumigène de dix secondes environ, à l'issue de laquelle se déclenche une explosion violente entraînant la dilacération de l'enveloppe dont les débris sont projetés à grande distance ; Considérant que l'explosion a un caractère inattendu et imprévisible, notamment parce que la production de fumée diminue à la fin de la phase fumigène ; Considérant que de ce fait l'utilisateur peut croire que le système n'a pas fonctionné ce qui le conduit à s'emparer de la "bombette" au moment de l'explosion ; Considérant que les autorités belges ont relaté trois accidents dont ont été victimes des enfants dans ces circonstances ; Considérant que les victimes ont souffert de brûlures aux mains et au visage, notamment aux yeux, et que l'une d'entre elles a perdu trois doigts ; Considérant que ces artifices sont présentés avec un mode d'emploi sommaire figurant tant sur le suremballage de quarante-huit pièces que sur les emballages individuels n'indiquant pas les risques d'utilisation ; Considérant que ces artifices présentent un danger grave et immédiat,
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX.
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J.-D. COMOLLI.
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. LOMBARD.