Arrêté du 27 décembre 1991 fixant le coefficient de minoration ou de majoration par âge applicable au montant des cotisations de rachat.

abrogée depuis le 06/05/2012abrogée depuis le 06 mai 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

NOR : SPSS9102879A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu les articles R. 351-37-5 (alinéa 2), R. 381-114 (alinéa 2), R. 742-24 (alinéa 4) et R. 742-39 (alinéa 5) du code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 5 du décret n° 88-673 du 6 mai 1988 relatif au rachat de cotisations d'assurance vieillesse par les membres de la famille d'un infirme ou d'un invalide qui remplissent ou ont rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de tierce personne,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/1991 au 06/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 06 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 3

    Le coefficient tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat qui minore ou majore le montant des cotisations de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés est celui qui figure dans le barème ci-après :

    âge limite de l'intéressé à la date du dépôt de sa demande de rachat :

    Moins de 30 ans; coefficient : 0,980

    De 30 ans à moins de 35 ans; coefficient : 0,986

    De 35 ans à moins de 40 ans; coefficient : 0,992

    De 40 ans à moins de 45 ans; coefficient : 1

    De 45 ans à moins de 50 ans; coefficient : 1,013

    De 50 ans à moins de 55 ans; coefficient : 1,032

    De 55 ans à moins de 60 ans; coefficient : 1,064

    De 60 ans à moins de 65 ans; coefficient : 1,113

    65 ans et plus; coefficient : 1,186

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/12/1991 au 06/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 06 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 3

    Les sommes dues en application des dispositions de l'article précédent sont arrondies au franc le plus proche.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/12/1991 au 06/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 06 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 3

    Le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er janvier 1992.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1991 au 06/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 06 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 3

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

[*Nota : arrêté du 27 décembre 1991 art. 3 : le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er janvier 1992.*]