Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière

abrogée depuis le 01/06/2001abrogée depuis le 01 juin 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre du Sahara,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

    Sont abrogées :

    - la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage et des messageries publiques ;

    - la loi du 17 juillet 1908 établissant en cas d'accident la responsabilité des conducteurs de véhicules de tout ordre ;

    - la loi du 12 janvier 1943 réprimant les attentats dirigés contre la circulation routière.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

    L'article 7 du décret du 28 décembre 1926, concernant l'unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques, est abrogé.

    Sont également abrogées les dispositions des articles 1er et 2 dudit décret en tant qu'elles concernent la police de la circulation.

    • Article 4

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

      L'arrêté interministériel du 23 juillet 1954, fixant la liste des infractions pouvant donner lieu au retrait du permis de conduire, restera provisoirement en vigueur pour l'application du règlement d'administration publique prévu par ladite disposition.

      L'article 135 du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954, modifié par l'article 15 du décret n° 57-999 du 28 août 1957, restera provisoirement en vigueur pour l'application de l'article L. 18 du code de la route jusqu'à la publication du règlement d'administration publique prévu par ladite disposition.

    • Article 5

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

      Les agents actuellement habilités à constater les contraventions de police en matière de police de la circulation routière, ainsi que ceux habilités à percevoir des amendes forfaitaires, conserveront leur compétence jusqu'à la publication des règlements d'administration publique prévus aux articles L. 24 et L. 27.

    • Article 7

      Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

      Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

      La présente ordonnance est applicable aux départements algériens ainsi qu'à ceux des Oasis et de la Saoura.

      Sont abrogés :

      - le décret du 3 novembre 1855 relatif à la police du roulage et des messageries publiques en Algérie, complété par le décret du 14 novembre 1886 ;

      - le décret du 14 mai 1910 rendant exécutoire en Algérie la loi du 17 juillet 1908 établissant, en cas d'accident, la responsabilité des conducteurs de véhicules de tout ordre.

      Les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance sont applicables au décret du 28 décembre 1926 concernant l'unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le président du conseil des ministres :

CHARLES DE GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.

Le ministre de l'intérieur,

ÉMILE PELLETIER.

Le ministre des armées,

PIERRE GUILLAUMAT.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

ROBERT BURON.

Le ministre du Sahara,

MAX LEJEUNE.