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Ordonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs.

abrogée depuis le 21/03/1999abrogée depuis le 21 mars 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1999

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Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 24, 25 et 92 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,


  • Article abrogé


  • Article abrogé


  • Article abrogé


  • Article abrogé


  • Article abrogé


  • Article abrogé


  • Article abrogé

    • Article 9

      Version en vigueur du 16/11/1958 au 21/03/1999Version en vigueur du 16 novembre 1958 au 21 mars 1999

      Le mandat des sénateurs actuellement en fonctions prendra fin à l'ouverture de la session ordinaire d'avril 1959.

      Pour les trois séries prévues à l'article 3 ci-dessus l'élection des sénateurs aura lieu pour la première fois dans les soixante jours qui précèdent cette date.

    • Article 10

      Version en vigueur du 16/11/1958 au 21/03/1999Version en vigueur du 16 novembre 1958 au 21 mars 1999

      Jusqu'au renouvellement général prévu à l'article précédent il ne sera pas pourvu aux sièges vacants.

    • Article 11

      Version en vigueur du 16/11/1958 au 21/03/1999Version en vigueur du 16 novembre 1958 au 21 mars 1999

      Le bureau du Sénat procédera en séance publique avant le 31 mai 1959 au tirage au sort des séries respectivement renouvelables en 1962, 1965 et 1968.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 16/11/1958 au 21/03/1999Version en vigueur du 16 novembre 1958 au 21 mars 1999

    Article 12 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.

Le ministre d'Etat, GUY MOLLET.

Le ministre d'Etat, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat, FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre d'Etat, LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.

* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*