Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA N° 75-535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET DE LA N° 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET PORTANT DEROGATION, A TITRE TEMPORAIRE, POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS OU PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER, AUX REGLES DE TARIFICATION AINSI QUE, POUR LES SOINS DONNES DANS CES ETABLISSEMENTS, AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE.

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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    • Article 13

      Version en vigueur du 05/01/1978 au 16/02/2022Version en vigueur du 05 janvier 1978 au 16 février 2022

      Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

      Dans les établissements d'hospitalisation publics ou participant au service public hospitalier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement est autorisé à instituer, à compter du 1er janvier 1978 et pour une période n'excédant pas deux ans, selon les modalités que détermine ce décret, deux systèmes expérimentaux relatifs aux modalités d'élaboration et d'exécution des budgets ainsi qu'à la tarification des frais de séjour et des honoraires médicaux applicables aux soins.

      Cette expérimentation porte sur le système du prix de journée éclaté et sur celui du budget global.

    • Article 14

      Version en vigueur du 05/01/1978 au 16/02/2022Version en vigueur du 05 janvier 1978 au 16 février 2022

      Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

      Pour les établissements soumis, par application de l'article précédent, au système expérimental du budget global, la part garantie par les organismes d'assurance maladie est, par dérogation à toute disposition législative contraire, calculée à partir de la somme globale mise à la charge de chacun de ces organismes. Cette somme est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime admis dans chacun des établissements concernés par ce système expérimental de financement.

      Le montant du budget global de chacun des établissements concernés par ce système est déterminé par arrêté sur proposition du conseil d'administration de l'établissement hospitalier, après avis des organismes d'assurance-maladie, dans des conditions fixées par décret.

      Dans le cadre de cette expérience, la caisse primaire de régime d'assurance maladie des travailleurs salariés de la circonscription où est situé l'un de ces établissements fait l'avance des participations à verser à cet établissement et incombant aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 et au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de récupérer auprès de l'organisme débiteur le montant de ces avances et les frais de gestion correspondants.

      En outre, les organismes suivants sont habilités à verser aux établissements désignés pour ladite expérimentation le montant des prestations dues :

      - la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement, pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l'assurance maladie et maternité des exploitants agricoles ;

      - la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

    • Article 15

      Version en vigueur du 05/01/1978 au 16/02/2022Version en vigueur du 05 janvier 1978 au 16 février 2022

      Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

      La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant, soit les tarifs des différents éléments donnant lieu à facturation, applicables dans chacun des établissements expérimentant la formule de tarification dite "du prix de journée éclaté", soit le montant du budget global pour chacun des établissements concernés par cet autre mode d'expérimentation.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.

MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : S. VEIL.

SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS : J.-J. BEUCLER.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi (n° 3210) ;

Rapport de M. Guinebretière, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 3289) :

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 décembre 1977. SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 178 (1977-1978) ;

Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 193 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1977. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3427) :

Rapport de M. Guinebretière, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3434) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1977. SENAT :

Rapport de M. Chérioux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 229 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1977.