Arrêté du 20 novembre 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes vivantes d'essences forestières (conifères et feuillus)

abrogée depuis le 28/12/1990abrogée depuis le 28 décembre 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1990

NOR : AGRG8702196A

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Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1976 n° 77-93 C.E.E., modifiée par les directives n° 80-392 C.E.E., n° 80-393 C.E.E., n° 81-7 C.E.E., n° 84-378 C.E.E., n° 85-574 C.E.E., n° 86-545 C.E.E., n° 86-546 C.E.E., n° 86-547 C.E.E. et n° 86-651 C.E.E. concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ;

Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ;

Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er et 38 ;

Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ;

Vu l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux ;

Vu le tarif des douanes ;

Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants de pins (genre Pinus L.) (ex 06-02 D du tarif des douanes) originaires ou en provenance des pays cités à l'annexe I est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

    a) Aucun symptôme de Cronartium quercuum, Scirrhia acicola, Scirrhia pini n'a été observé ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation ;

    b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants de mélèze (genre Larix Mill.) et de sapins de Douglas (genre Pseudotsuga Carr.) (ex 06-02 D du tarif des douanes) originaires ou en provenance des pays cités à l'annexe II est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

    a) Aucun symptôme de Melampsora medusae n'a été observé ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats, depuis le début de la dernière période complète de végétation ;

    b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants de sapins de Douglas (genre Pseudotsuga Carr.) (ex 06-02 D du tarif des douanes) originaires ou en provenance des pays cités à l'annexe III est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

    a) Aucun symptôme de Guignardia laricina n'a été observé ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation ;

    b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes de châtaignier (genre Castanea Mill.) à l'exception des fruits et des semences (ex 06-02 D du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous les pays est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

    a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Endothia parasitica depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production ;

    b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux assorti, pour les lots originaires ou en provenance de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, de la déclaration supplémentaire suivante.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes de châtaignier (genre Castanea Mill.) (n° 06-02 ex D du tarif des douanes) à l'exception des fruits et des semences originaires ou en provenance des Etats-Unis d'Amérique, de Roumanie, et d'Union soviétique, est autorisée sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 4, ainsi que des conditions suivantes :

    a) Constatation officielle que les végétaux sont originaires de régions reconnues exemptes de Ceratocystis fagacearum et d'Ophiostoma roboris ;

    b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux assorti de la déclaration supplémentaire suivante.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes de chêne (Quercus L.) y compris les semences (n° 06-02 ex D et n° 12-03 ex B du tarif des douanes) originaires de tous pays, est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

    a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Endothia parasitica ou de Cronartium quercuum, depuis le début de la dernière période complète de végétation, ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats ;

    b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux assorti pour les lots originaires ou en provenance de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, de la déclaration supplémentaire suivante.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes de chêne (Quercus L.), y compris les semences (n° 06-02 ex D et n° 12-03 ex B du tarif des douanes) originaires ou en provenance des pays d'Amérique du Nord, de Roumanie et d'Union soviétique est autorisée sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 6, ainsi que des suivantes :

    Constatation officielle :

    a) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de Cronartium fusiforme depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats, et

    b) Que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris.

    Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux, assorti de la déclaration supplémentaire.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes d'orme (genre Ulmus L.) à l'exception des fruits et des semences (n° 06-02 ex D du tarif des douanes) originaires ou en provenance du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique, est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

    a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Elm Phloem Necrosis (nécrose du liber de l'orme) depuis le début de la dernière période complète de végétation, ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats ;

    b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.

  • Article 9

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes d'Ulmus et de Zelkova, à l'exception des fruits et des semences (n° 06-02 ex D du tarif des douanes), originaires ou en provenance de tous pays, est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

    a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Ceratocystis ulmi depuis le début de la dernière période complète de végétation, ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats ;

    b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.

  • Article 10

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des boutures et plants de peupliers (n° 06-02 ex D du tarif des douanes), originaires ou en provenance de tous pays, est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

    a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Mycosphaerella populorum (syn. Septoria musiva) depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production ;

    b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.

  • Article 11

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des boutures et plants de peupliers (n° 06-02 ex D du tarif des douanes) originaires ou en provenance du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique, est autorisée sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 10 ainsi que des conditions suivantes :

    a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Hypoxylon pruinatum et de Melampsora medusae depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats ;

    b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.

  • Article 12

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de végétaux de platanes (Platanus) (n° 06-02 D du tarif des douanes), originaires ou en provenance des Etats-Unis d'Amérique ou d'autres pays connus pour être contaminés par Ceratocystis fimbriata var. platani, est autorisée sous réserve des conditions suivantes :

    a) Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata var. platani n'a été observé dans le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début du dernier cycle complet de végétation ;

    b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.

  • Article 13

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    L'arrêté du 11 décembre 1979 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes d'essences forestières (conifères et feuillus) est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable dès sa publication au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. WEBER