Arrêté du 12 octobre 1987 relatif aux rejets de tétrachlorure de carbone

abrogée depuis le 03/03/1998abrogée depuis le 03 mars 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1998

NOR : ENVP8700228A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 86-280 C.E.E. du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive n° 76-464 C.E.E. ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 03/03/1998Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les normes d'émission de tétrachlorure de carbone dans les eaux résiduaires que doivent respecter, à partir du 1er janvier 1988, les établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et produisant du tétrachlorure de carbone sont fixées comme suit :

    1. Production de tétrachlorure de carbone par perchloration (procédé comportant une étape de lavage des solvants) :

    Concentration :

    1,5 mg/l (moyenne mensuelle) ;

    3 mg/l (moyenne journalière) ;

    Flux spécifique :

    40 grammes par tonne de capacité de production totale de tétrachlorure de carbone et de perchloréthylène (moyenne mensuelle) ;

    80 grammes par tonne (moyenne journalière).

    2. Production de chlorométhanes par chloration du méthane ou par hydrochloration du méthanol suivie de la chloration du monochlorométhane :

    Concentration :

    1,5 mg/l (moyenne mensuelle) ;

    3 mg/l (moyenne journalière) ;

    Flux spécifique :

    10 grammes par tonne de capacité de production totale de chlorométhanes (moyenne mensuelle) ;

    20 grammes par tonne (moyenne journalière).

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 03/03/1998Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les normes d'émission fixées à l'article 1er sont applicables à la totalité des effluents de l'établissement susceptibles de contenir du tétrachlorure de carbone au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public. Toutefois, lorsque l'établissement comporte, avant le point de rejet, un ouvrage où le tétrachlorure de carbone contenu dans les eaux résiduaires est susceptible de s'évaporer dans l'atmosphère en proportion significative, ces normes sont applicables en amont de cet ouvrage.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 03/03/1998Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Nonobstant les dispositions de l'article 1er, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement fixe une norme d'émission en concentration tenant compte des débits d'eau utilisés par les différents procédés et du taux de dilution, au sein de l'établissement industriel, des eaux contenant du tétrachlorure de carbone par d'autres eaux résiduaires n'en contenant pas.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 03/03/1998Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Lorsqu'un établissement industriel comporte plusieurs ateliers mettant en oeuvre des procédés différents de production de tétrachlorure de carbone, les normes d'émission en flux journaliers et mensuels applicables au rejet de l'établissement sont calculées à partir des flux spécifiques prévus à l'article 1er en ajoutant les flux autorisés correspondant à chaque procédé.

    Lorsqu'un établissement industriel comporte, outre la production du tétrachlorure de carbone par un ou des procédés mentionnés à l'article 1er, d'autres fabrications entraînant une production d'eaux résiduaires contenant du tétrachlorure de carbone, les normes en flux journaliers et mensuels applicables aux rejets de l'établissement sont calculées en faisant la somme des rejets autorisés au titre des procédés susvisés et des rejets provenant des autres fabrications, étant entendu que des procédés de collecte et d'épuration des eaux au moins aussi efficaces doivent leur être appliqués.

    Ces normes d'émission en flux journaliers et mensuels sont fixées, le cas échéant, par l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 03/03/1998Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les exploitants des établissements mentionnés à l'article 1er procèdent à une autosurveillance de leurs rejets. Ils effectuent la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du tétrachlorure de carbone avec une exactitude de 7 20 p. 100. Ils constituent des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent quotidiennement le flux de tétrachlorure de carbone rejeté. Les analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse, avec détection par capture d'électrons lorsque les effluents à mesurer ont une concentration inférieure à 0,5 mg/l. Toute autre méthode offrant des garanties équivalentes peut être utilisée.

    Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont applicables, fixé conformément à l'article 2. Toutefois, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement peut prévoir d'autres points de mesure situés en amont, à condition qu'en ces points soit bien appréhendée la totalité des eaux polluées par le tétrachlorure de carbone ; dans ce cas, l'arrêté prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.

    Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 03/03/1998Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les arrêtés préfectoraux fixent, si nécessaire, les modalités détaillées d'application du présent arrêté, qui ne fait pas obstacle à des prescriptions éventuellement plus contraignantes.

    En particulier, les arrêtés autorisant les établissements nouveaux fixent, dès la publication du présent arrêté, des normes de rejet correspondant aux performances des meilleurs moyens techniques disponibles au plan industriel, qui ne peuvent en aucun cas être supérieures à celles fixées à l'article 1er ci-dessus. En outre, un flux spécifique maximal, en moyenne mensuelle, de 2,5 grammes de tétrachlorure de carbone par tonne de capacité de production totale de tétrachlorure de carbone et de perchloréthylène serait, le cas échéant, fixé pour un établissement produisant le tétrachlorure de carbone par un procédé de perchloration sans étape de lavage des solvants.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 03/03/1998Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la prévention

des pollutions et des risques,

T. CHAMBOLLE