Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de " petite remise ".

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles mis, à titre onéreux, avec un chauffeur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.

    Ces voitures ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radiotéléphone.

    Toutefois, dans les communes rurales où il n'existe pas de taxi, cet équipement est toléré pour les véhicules utilisés, à titre accessoire, comme voitures de petite remise.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 03/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 03 octobre 2014

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet.

    Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/01/1977Version en vigueur depuis le 04 janvier 1977

    Les propriétaires de voitures de petite remise régulièrement déclarées et effectivement exploitées à la date de publication de la présente loi pourront, à titre intransmissible et incessible, continuer leur exploitation, par dérogation aux dispositions de l'article 2.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 03/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 03 octobre 2014

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction à l'alinéa 2 de l'article 1er, peut suspendre l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu'à décision de la juridiction saisie.

    Toute personne qui exploite une voiture de petite remise sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d'une amende de 4 500 euros.

    Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation de la voiture de petite remise exploitée en infraction aux articles 1er et 2.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/01/1977 au 04/11/2010Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 04 novembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Un décret précisera les conditions d'application de la présente loi dans un délai de six mois après sa publication.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, OLIVIER GUICHARD