Décret n°60-226 du 29 février 1960 relatif au dispositif de contrôle de la durée du stationnement dans les agglomérations.

abrogée depuis le 01/06/2001abrogée depuis le 01 juin 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 57-657 du 22 mai 1957 portant codification des textes législatifs concernant l'administration communale, et notamment son article 98,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 mars 1960 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation, pour les conducteurs de véhicules, d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 mars 1960 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Le modèle type de ce dispositif, notamment sa nature, ses caractéristiques, les mentions qu'il doit ou peut comporter, est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur (1).

    Nota :

    Arrêté du 29 février 1960.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 mars 1960 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    La reproduction du modèle type, en vue de sa mise en vente ou de sa distribution gratuite, doit faire l'objet d'un agrément.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de cet agrément (1).

    Nota :

    (1) Arrêté du 29 février 1960.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 mars 1960 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement et, s'il s'agit d'un véhicule automobile, sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.

    Il doit être enlevé dès que le véhicule est remis en circulation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 mars 1960 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    L'obligation d'apposition sur le véhicule du dispositif de contrôle est portée à la connaissance des usagers par adjonction aux signaux réglementaires de limitation de durée de stationnement, tels qu'ils sont définis par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1954, d'un panonceau rectangulaire portant en caractères bleus sur fond blanc la mention " Dispositif de contrôle obligatoire ".

    Cette mention doit être lisible à une distance de 30 mètres.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 mars 1960 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    A titre transitoire et par dérogation aux dispositions qui précèdent, pourront être utilisés dans la circonscription administrative de l'autorité qui les a institués, agréés ou fait apposer avant la date de parution du présent décret :

    a) Jusqu'au 1er octobre 1960, les dispositifs de contrôle qui se distinguent du modèle type par les indications horaires de stationnement qu'ils comportent ;

    b) Jusqu'à une date qui sera fixée par le ministre de l'intérieur, les dispositifs qui se distinguent du modèle type par des caractéristiques autres que les tranches horaires de stationnement ;

    c) Jusqu'à une date qui sera fixée par le ministre de l'intérieur, les panonceaux dont les mentions ou les caractéristiques ne sont pas conformes à celles définies à l'article 7 du présent décret.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 13/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 mars 1960 au 01 juin 2001

    Article 9

    Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL DEBRÉ Le ministre de l'intérieur,

PIERRE CHATENET