Décret n°69-635 du 14 juin 1969 relatif à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée à la profession de la batellerie.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, modifiée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, et notamment ses articles 12 et 35 ;

Vu le décret n° 67-378 du 3 mai 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu le décret n° 67-936 du 24 octobre 1967 relatif aux conditions d'habilitation des organismes visés à l'article 14 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ainsi qu'aux modalités suivant lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes ;

Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;

Vu le décret n° 69-252 du 20 mars 1969 relatif à l'organisation financière du régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 15/05/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 mai 1974 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie est administrée par un conseil d'administration comprenant douze membres, soit :

      Huit représentants des personnes assujetties à cotiser, élus par celles-ci au suffrage direct, parmi les personnes cotisant au régime et relevant de la profession de la batellerie ;

      Une personne cotisant au régime désignée par l'union nationale des associations familiales ;

      Un médecin élu par le conseil national de l'ordre des médecins ;

      Un pharmacien élu par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

      Une personne connue pour ses travaux ou ses activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'équipement et du logement.

      Huit représentants suppléants des personnes assujetties à cotiser sont élus dans les mêmes conditions que les huit représentants visés au deuxième paragraphe du présent article. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire élu sur la même liste et occupant le même rang sur la liste des suppléants que sur la liste des titulaires, le représentant qu'il remplace.

      Un administrateur suppléant, cotisant au régime, est désigné par l'union nationale des associations familiales dans les mêmes conditions que l'administrateur titulaire désigné par cette organisation. L'administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire.

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/06/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 juin 1969 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie est organisée et fonctionne dans les conditions fixées par le décret susvisé du 3 mai 1967 sous réserve des adaptations faisant l'objet des articles 3 et 4 ci-dessous.

    • Article 3

      Version en vigueur du 19/06/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 juin 1969 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 1er du décret susvisé du 3 mai 1967 ne sont pas applicables à la section mutuelle autonome qui soumet son statut et son règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé des affaires sociales.

    • Article 4

      Version en vigueur du 21/06/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 juin 1980 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La commission prévue au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 67-378 du 3 mai 1967 précité est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/06/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 juin 1969 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les conventions qui pourraient être passées par la section mutuelle autonome pour recourir aux services administratifs d'un autre organisme de sécurité sociale et confier, le cas échéant, les fonctions de directeur et d'agent comptable à des agents de cet organisme sont soumises à l'approbation du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'équipement et du logement.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/06/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 juin 1969 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 est applicable à la profession de la batellerie.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/06/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 juin 1969 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La section mutuelle autonome est autorisée à substituer en tout ou partie à la gestion directe d'un fonds d'action sanitaire et sociale le versement d'une contribution financière à un autre organisme de sécurité sociale avec lequel elle passe convention à cet effet.

      Cette convention est soumise à l'approbation du ministre chargé des affaires sociales.

Le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.