Décret n°79-581 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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LOI 575 1979-07-10. Décret 235 1962-03-01 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS. Décret 942 1973-10-03 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N. 62-235 DU 1ER MARS 1962.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 11

    La prime d'incitation à l'embauche d'un premier salarié créée par l'article 7 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi vise, dans la limite des crédits disponibles, les employeurs immatriculés au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. La prime ne peut être accordée si ce premier recrutement concerne un ascendant, un descendant ou le conjoint de l'employeur. De plus, elle ne peut être accordée qu'une seule fois au même employeur pendant la période d'application du présent décret.


    Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/07/1979Version en vigueur depuis le 11 juillet 1979

    La conclusion d'un contrat d'apprentissage n'ouvre pas droit au bénéfice de cette prime.

    Par contre, les employeurs qui embaucheront comme premier salarié un jeune ayant terminé un stage pratique ou un apprentissage pourront en bénéficier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/08/1981Version en vigueur depuis le 11 août 1981

    Modifié par Décret 81-771 1981-08-07 ART. 2 JORF 11 AOUT

    La prime ne peut se cumuler avec l'aide spéciale rurale ou avec la prime d'incitation à l'embauche des travailleurs âgés en chômage de longue durée.

    Par contre, le cumul est possible soit avec la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales prévue par l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, soit avec le contrat emploi-formation prévu par le décret n° 78-798 du 28 juillet 1978 modifié.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/07/1979Version en vigueur depuis le 11 juillet 1979

    Pour bénéficier de la prime, l'employeur devra n'avoir employé aucun salarié au cours des douze mois qui précèdent la date d'embauche.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/07/1979Version en vigueur depuis le 11 juillet 1979

    L'employeur qui, dans le délai d'un an suivant l'embauche, aura rompu pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde le contrat de travail qui le lie à un premier salarié dont le recrutement a ouvert droit à la prime, devra rembourser l'intégralité de cette prime.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/07/1979Version en vigueur depuis le 11 juillet 1979

    Le montant de la prime est fixé à 5000 F dans les départements métropolitains et à 4000 F dans les départements d'outre-mer.

    Son versement est effectué en deux fractions :

    - les trois cinquièmes, soit 3000 F en métropole et 2400 F dans les départements d'outre-mer, après notification de la décision d'attribution ;

    - le solde à l'issue du douzième mois d'embauche.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/08/1981Version en vigueur depuis le 11 août 1981

    Modifié par Décret 81-771 1981-08-07 art. 3 JORF 11 août 1981

    L'employeur qui désire obtenir le bénéfice de la prime instituée par le présent décret doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi dans les trois mois suivant la date d'embauche.

    Les décisions relatives à la prime sont prises par le préfet ou, sur sa délégation, par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.

MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.

MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : M. CHARRETIER.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER) : P. DIJOUD.