Article 1
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'exportation, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente :
1° Des pierres précieuses, à savoir les diamants, rubis, saphirs et émeraudes naturels ;
2° Des diamants, rubis, saphirs et émeraudes naturels dont la couleur a été modifiée artificiellement ;
3° Les diamants, rubis, saphirs et émeraudes synthétiques ou artificiels ;
4° Des imitations de pierres précieuses ;
5° Des perles fines ;
6° Des perles de culture ;
7° Des imitations de perles fines et de perles de culture, quels que soient l'origine et la provenance desdits objets et l'emploi auquel ils sont destinés.
Article 2
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
La dénomination "diamant" ne peut désigner que le carbone cristallisé dans une structure cubique ou pseudo-cubique présentant, quelle que soit sa couleur, toutes les propriétés physiques et chimiques de l'espèce minérale naturelle "diamant".
Les dénominations "rubis" et "saphir" ne peuvent désigner que l'oxyde d'aluminium cristallisé dans la structure cristalline de l'espèce minérale naturelle "corindon" (alpha Al2, O3). La dénomination "rubis" est réservée au corindon rouge ; la dénomination "saphir" sans indication de couleur est réservée au corindon bleu.
Les corindons d'une couleur autre que rouge ou bleue peuvent être désignés sous la dénomination "saphir" à la condition que cette dénomination soit immédiatement suivie de l'indication de leur couleur.
La dénomination "émeraude" ne peut désigner que le cyclosilicate de béryllium et d'aluminium de couleur verte, cristallisé dans la structure cristalline de l'espèce minérale naturelle "béryl" (Be3, Al2 (Si6 O18) contenant divers ions alcalins dans ses canaux structuraux et dont la coloration verte est due principalement à une faible substitution isomorphique d'ions chrome à des ions d'aluminium dans sa structure cristalline.
Article 3
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Les termes "diamant", "rubis", "saphir" et "émeraude" employés seuls ou suivis du qualificatif "naturel", "véritable" ou "fin" sont réservés aux diamants, rubis, saphirs et émeraudes formés dans les gîtes naturels d'où ils ont été extraits et qui n'ont subi d'autres interventions de l'homme que la taille et le polissage.
Article 4
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Il est interdit de qualifier de "naturels", "véritables" ou "fins" les diamants, rubis, saphirs et émeraudes qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 3 par suite de la modification de leur couleur par traitement physique, chimique ou physico-chimique, notamment par exposition à des radiations nucléaires ou par application d'un enduit.
Ils peuvent toutefois être désignés sous les dénominations de "diamant", "rubis", "saphir" et "émeraude" à la condition expresse que cette dénomination soit suivie immédiatement de l'indication que la couleur qu'ils présentent provient d'une modification artificielle de leur couleur naturelle.
Article 5
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Le corps obtenu par l'effet d'une cristallisation ou recristallisation totalement ou partiellement provoquée par l'homme, quelles que soient la matière de base et la méthode utilisées, ne peut prendre la dénomination de la pierre précieuse à laquelle il correspond dans toute sa masse par ses propriétés physiques et chimiques que si cette dénomination est immédiatement suivie du mot "synthétique" ou "artificiel".
Si la dénomination donnée au corps obtenu par une telle cristallisation ou recristallisation est différente de celle d'une pierre précieuse, cette dénomination doit être immédiatement suivie de la mention "produit synthétique" ou "produit artificiel".
L'emploi d'un autre qualificatif que "synthétique" ou "artificiel" est interdit pour désigner les pierres obtenues par cristallisation ou recristallisation totalement ou partiellement provoquée par l'homme.
Article 6
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Le mot "imitation" doit accompagner immédiatement le nom de la pierre imitée pour tous les produits n'ayant qu'un rapport d'aspect avec les pierres visées aux articles 3, 4 et 5 du présent décret.
Article 7
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
La dénomination "doublet" est obligatoire pour désigner toute pierre composée de deux ou plusieurs parties distinctes réunies entre elles par tout procédé physique ou chimique ; le terme "doublet" doit être immédiatement suivi du nom des composants de la pierre ainsi obtenue en commençant par l'indication de celui du dessus.
Article 8
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Les termes "perle" ou "perle fine" sont réservés aux perles formées dans les coquilles perlières, sans intervention quelconque de l'homme, quelles que soient la provenance ou l'origine des perles.
Article 9
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Toute perle dont la formation dans une coquille perlière est provoquée artificiellement par l'intervention de l'homme, quel que soit le moyen utilisé, ne peut être désignée que par la dénomination "perle de culture".
Article 10
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Le mot "perle" ne peut être employé pour désigner un objet qui n'est pas le produit d'une coquille perlière et qui est susceptible d'imiter une perle fine ou une perle de culture que s'il est immédiatement accompagné du mot "imitation". Sont prohibées toutes autres expressions contenant le mot "perle".
Article 11
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Dans chaque local, partie de local ou vitrine où il n'est pas présenté uniquement des pierres précieuses et des perles fines ou des bijoux ne comportant que des pierres précieuses et des perles fines, une pancarte, très visible, doit renseigner immédiatement le public sur la nature des objets proposés.
Si des bijoux composés de plusieurs pierres ou perles ne comportent pas uniquement, en plus de leur monture, des pierres précieuses ou des perles fines ou un assemblage de ces objets, une étiquette très visible, attenante à chaque bijou, doit indiquer le détail de sa composition.
Tout bijou délivré à l'acheteur doit être accompagné d'un bulletin ou d'une étiquette spécifiant la nature exacte des différentes perles et pierres montées sur ce bijou, à moins que ces précisions ne soient entièrement données par une facture.
Article 12
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Il est interdit de faire usage d'inscriptions en langue étrangère, sauf si ces inscriptions sont accompagnées de leur traduction et sont conformes aux dispositions du présent décret.
Article 13
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Sur les documents publicitaires, étiquettes, pancartes, réclames, bulletins, factures et papiers commerciaux concernant les pierres précieuses dont la couleur a été modifiée artificiellement, les diamants, rubis, saphirs et émeraudes synthétiques ou artificiels, les imitations de pierres précieuses, les perles de culture, les imitations de perles fines ou de perles de culture ou les bijoux comportant des pierres ou des perles de ces diverses catégories, il doit être fait inscription en caractères de même dimension et de même couleur des dénominations et mentions prévues au présent décret.
Article 14
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation, d'étalage ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition ou de vente susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, le mode de fabrication, la composition, les qualités substantielles ou l'origine des articles visés au présent décret.
Article 15
Version en vigueur du 04/03/1969 au 01/02/2002Version en vigueur du 04 mars 1969 au 01 février 2002
Les dispositions qui précèdent seront applicables trois mois après la publication du présent décret.
Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et falsifications en ce qui concerne le commerce des pierres précieuses et des perles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2002