Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 RELATIF AUX COTISATIONS ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTIONS DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.

abrogée depuis le 29/12/2008abrogée depuis le 29 décembre 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée et complétée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 relative à la liberté de l'enseignement ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-249 du 8 mars 1978, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 70-796 du 9 septembre 1970, n° 75-841 du 9 septembre 1975 et n° 78-250 du 8 mars 1978, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 61-544 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de l'association ;

Vu le décret n° 61-545 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat simple ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 21 juin 1979 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 9 juillet 1979 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/02/2007 au 29/12/2008Version en vigueur du 07 février 2007 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2007-155 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007

    Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonction dans les classes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, sont déterminés dans les conditions fixées par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/02/2007 au 29/12/2008Version en vigueur du 07 février 2007 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2007-155 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007

    Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/02/2007 au 29/12/2008Version en vigueur du 07 février 2007 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2007-155 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007

    Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 seront ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur du 01/01/1981 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

    Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat d'association, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat, par les articles 2 et 3 ci-dessus, constituent , en matière de retraites complémentaires les cotisations patronales visées à l'article 6 du décrét n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié susvisé.

    Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de contrat simple, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat, par les articles 2 et 3 ci-dessus, constituent, en matière de retraites complémentaires, les charges sociales incombant à l'employeur et supportées par l'Etat, telles qu'elles sont visées à l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié susvisé.

    les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaire des régimes de retraite complémentaires, compte tenu de la mise en application du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/01/1980 au 29/12/2008Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

    Le deuxième alinéa du 2° de l'article 1er du décret susvisé n° 61-544 du 31 mai 1961 et le dernier alinéa de l'article 1er du décret susvisé n° 61-545 du 31 mai 1961 sont abrogés.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING. Le Premier ministre, RAYMOND BARRE. Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC. Le ministre du budget, MAURICE PAPON. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.