Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée et complétée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 relative à la liberté de l'enseignement ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-249 du 8 mars 1978, notamment son article 6 ; Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 70-796 du 9 septembre 1970, n° 75-841 du 9 septembre 1975 et n° 78-250 du 8 mars 1978, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 61-544 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de l'association ; Vu le décret n° 61-545 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat simple ; Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 21 juin 1979 ; Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 9 juillet 1979 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING. Le Premier ministre, RAYMOND BARRE. Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC. Le ministre du budget, MAURICE PAPON. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.