Article 1
Version en vigueur du 20/05/1982 au 17/04/1991Version en vigueur du 20 mai 1982 au 17 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-368 du 15 avril 1991 - art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991
Modifié par Décret 82-417 1982-05-14 art. 1 JORF 20 mai 1982Le comité national des appellations d'origine des fromages, institué par la loi du 25 novembre 1955 modifiée susvisée, comprend :
a) Quatorze représentants des organisations professionnelles :
Proposés par l'organisation interprofessionnelle laitière après consultation par celle-ci de l'association nationale des appellations d'origine des fromages :
Quatre représentants de la fédération nationale des producteurs de lait ;
Quatre représentants de la fédération nationale des coopératives laitières ;
Quatre représentants de la fédération nationale de l'industrie laitière.
Proposés par les organisations professionnelles qu'ils représentent :
Un représentant de l'association nationale des appellations d'origine des fromages ;
Un représentant de l'union nationale du commerce des produits laitiers et avicoles.
Parmi ces représentants, onze seront choisis dans les régions de production fromagère intéressées.
b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'appellation d'origine des fromages.
c) Deux représentants des organisations de consommateurs désignés par le ministre de la consommation.
d) Cinq représentants des administrations intéressées dont :
Deux désignés par le ministre de l'agriculture ;
Un désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
Un désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un désigné par le ministre de la consommation.
Lorsque le comité national délibère sur les questions relatives à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il comprend en outre :
Un représentant du ministre des relations extérieures ;
Un représentant du centre français du commerce extérieur.
Article 2
Version en vigueur du 20/05/1982 au 17/04/1991Version en vigueur du 20 mai 1982 au 17 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-368 du 15 avril 1991 - art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991
Modifié par Décret 82-417 1982-05-14 art. 2 JORF 20 mai 1982Les membres du comité national des appellations d'origine des fromages visés à l'article 1er (a, b et c) sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture.
Leur mandat, personnel et gratuit, peut être renouvelé.
Article 3
Version en vigueur du 24/08/1966 au 17/04/1991Version en vigueur du 24 août 1966 au 17 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-368 du 15 avril 1991 - art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991
Le comité élit chaque année, lors de la première réunion suivant le 1er janvier, un président, un vice-président et un trésorier.
Il se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre être réuni, en cas de besoin, sur convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture.
Les membres du comité empêchés d'assister aux séances ne peuvent se faire représenter que par un membre du comité et après accord du président. Ceux qui n'auront pas assisté à trois séances successives seront réputés démissionnaires et seront remplacés.
Le comité peut procéder à l'audition d'experts.
Les votes du comité ont lieu à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante.
Article 4
Version en vigueur du 20/05/1982 au 17/04/1991Version en vigueur du 20 mai 1982 au 17 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-368 du 15 avril 1991 - art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991
Modifié par Décret 82-417 1982-05-14 art. 3 JORF 20 mai 1982Un règlement intérieur, homologué par le ministre de l'agriculture, fixera les conditions de constitution et de présentation du dossier.
Les frais d'enquête seront imputés à l'organisation régionale professionnelle revendiquant le droit à l'appellation d'origine.
Décret n°66-626 du 19 août 1966 fixant la composition et les règles de fonctionnement du comité national des appellations d'origine des fromages
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 1991