Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France.

abrogée depuis le 05/12/2013abrogée depuis le 05 décembre 2013

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'article 67 de la loi du 27 février 1912 créant l'office national de la navigation ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 2

      Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

      Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants du code des transports et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique :

      1° L'exploitation des voies navigables comprend notamment la centralisation et la diffusion au public des informations relatives à l'utilisation des voies navigables ;

      2° L'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui est confié à Voies navigables de France visent à répondre aux différents usages du réseau navigable ;

      3° Sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du code des transports, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire, des plans de signalisation pris en application du code des transports par l'autorité compétente en matière de police de la navigation intérieure est assurée par l'établissement.

      Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 2

      Voies navigables de France peut être consulté sur la définition de la réglementation relative à l'organisation du transport fluvial et associé à la mise en œuvre des dispositions qui lui sont applicables.


      Il peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial. Il peut faire toute proposition pour développer la flotte fluviale et peut être chargé par le ministre chargé des transports de la mise en œuvre des mesures de nature à développer et soutenir les entreprises du secteur fluvial.

      Voies navigables de France centralise tous les renseignements ; il établit les statistiques intéressant l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il y a lieu, la publication.

    • Article 3-1

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 19
      Création Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 3

      Voies navigables de France coopère au plan international avec les autres organismes chargés de la gestion des infrastructures et du développement du transport fluvial, en particulier dans les Etats membres de l'Union européenne.

      A ce titre, il peut conclure avec ces organismes tout accord permettant notamment une utilisation efficace du réseau européen des infrastructures de transport fluvial.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 4

      Voies navigables de France suit les questions intéressant la navigation sur les voies d'eau soumises à un régime international. Il peut être chargé d'assurer, pour le compte de l'Etat, le contrôle des flottes françaises circulant sur ces voies et de veiller à l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national qui leur ont été imposées.

      Il peut être chargé de participer ou peut être associé aux négociations intéressant la navigation sur les fleuves et canaux situés en territoire français ou soumis à un régime international.



      Il peut être chargé de l'organisation du financement de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales intervenant en la matière. Le cas échéant, il perçoit à cette fin toute redevance instituée en application de ces dispositions et peut participer à la péréquation financière internationale qui viendrait à être établie dans ce cadre.

    • Article 4-1

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 3

      Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles.

      Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié.

      Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 20/07/1991Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991

      L'office national de la navigation peut être chargé de construire et exploiter tous ports fluviaux, outillages, matériels flottants, installations de touage et de traction et, d'une façon générale, tous équipements utiles à la navigation fluviale.

      Il peut procéder à toute exécution de travaux, toutes opérations d'acquisition, de vente ou de location, solliciter toutes concessions, organiser tous services ou installations se rapportant à son objet et exploiter, soit directement, soit par voie d'affermage, les installations et le matériel dont il est propriétaire, concessionnaire ou locataire, ou dont la gestion lui a été confiée.

      Il peut être chargé de gérer tout matériel flottant ou non et toutes installations intéressant la navigation, dont l'Etat est ou deviendrait propriétaire.

      Il peut être autorisé à s'intéresser à toutes entreprises existantes ou à créer dont l'activité se rapporte directement à son objet.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 5

      Voies navigables de France est administré par un conseil d'administration.

      Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.

      Le commissaire du gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

      Voies navigables de France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

      • Article 6

        Version en vigueur du 11/05/2012 au 05/12/2013Version en vigueur du 11 mai 2012 au 05 décembre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 4

        Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :

        1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales (1) ;

        2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article 19 du présent décret, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire dont une, titulaire d'un mandat électoral local ou national (1) ;

        3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 du code des transports dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du même code et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article (2).

        Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable principal et le secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 du code des transports assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative (2).

        Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 5

        Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 du code des transports pour une durée de cinq ans.

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

        Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

        En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :

        -les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 6 ;

        -les représentants des personnels sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.

        Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

        Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil d'administration.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
        Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 8

        Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.


        Lorsque le conseil d'administration examine un marché ou une convention susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
        Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 9

        Le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du conseil d'administration, parmi ses membres, sur le rapport du ministre chargé des transports , par décret.

        Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants de l'Etat, un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement de sa part.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 05 décembre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 8

        Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

        La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

        Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.

        Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

        Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie à l'alinéa précédent, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

        Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

        Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

        Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 9

        Le conseil d'administration délibère notamment sur :

        -les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi les conditions de rémunérations des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;

        -l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives ;

        -le rapport annuel d'activité ;

        -les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

        -le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale, ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;

        -l'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;

        -les subventions ;

        -les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;

        -le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;

        -la conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;

        -la création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

        -l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

        -l'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

        -la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

        -les actions en justice et les transactions ;

        -l'acceptation ou le refus des dons et legs ;

        -les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article 16.

        Il crée les commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article 19.

        Il établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 12

        Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 13
        Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 27

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

        Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du membre du corps du contrôle général économique et financier, celle-ci est levée de plein droit.

        Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.

      • Article 15-1

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Création Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 14

        La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.


        Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.


        Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 10

        Le directeur général met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration, prépare ses délibérations et s'assure de leur exécution.

        Il exerce la direction générale de l'établissement et est responsable de la bonne marche de l'établissement, de sa bonne gestion économique et financière.

        Il conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration.

        Il signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

        Il représente l'établissement en justice.

        Il signe les conventions collectives et accords d'établissement.

        Outre les compétences qu'il détient en matière de personnel en application de l'article L. 4312-3 du code des transports, il nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement.

        Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement.

        Il prépare l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution.

        Il rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.

        En cas d'urgence, il modifie les jours et horaires de navigation ; il rend compte de ses décisions à la séance du conseil d'administration la plus proche.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 11

        Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoirs du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3 du code des transports, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.

        Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.

      • Article 18

        Version en vigueur du 13/03/1986 au 20/07/1991Version en vigueur du 13 mars 1986 au 20 juillet 1991

        Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
        Modifié par Décret 86-352 1986-03-11 art. 6 JORF 13 mars 1986

        Les services de l'office sont à la disposition du directeur en tant que de besoin pour l'exercice des compétences propres qui lui sont attribuées par la législation en vigueur et pour l'accomplissement de missions qui peuvent lui être confiées à titre exceptionnel.

      • Article 18

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 19
        Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 18

        Après accord du conseil d'administration, le directeur général peut déléguer aux agents de l'établissement qu'il aura désignés, ainsi qu'aux représentants locaux de l'établissement mentionnés à l'article 27-1 du présent décret, une partie des compétences qui lui sont propres. Il peut également leur déléguer sa signature, dans la limite de leurs attributions.

      • Article 19

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 12

        Les commissions territoriales des voies navigables comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, des chambres consulaires, des grands ports maritimes, des ports autonomes, des concessionnaires de voies navigables, des professionnels du transport fluvial, des usagers des transports, des autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement, des associations de protection de l'environnement ainsi que des représentants des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France.

        Les commissions territoriales des voies navigables assistent le président du conseil d'administration et le directeur général ou son représentant dans l'exercice de leurs missions et donnent leur avis sur toute question qu'ils leur soumettent. Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau. Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription. Elles se réunissent au moins une fois par an.

        Les commissions territoriales sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant.

        Le nombre de ces commissions, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.

      • Article 26

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 19
        Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
        Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991

        Voies navigables de France comprend une administration centrale et des services déconcentrés.

        Les services déconcentrés comprennent, d'une part, tous les services à caractère régional prévus par la législation sur l'affrètement et la coordination des transports, d'autre part, les services propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, dont la gestion a été confiée à Voies navigables de France.

      • Article 27

        Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 19
        Modifié par Décret n°98-980 du 2 novembre 1998 - art. 8 () JORF 3 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

        I. - Les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, nécessaires à l'exercice des missions confiées à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, sont mis à sa disposition.

        Ces services restent simultanément chargés des missions qu'ils exercent pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales.

        Une convention est passée entre l'Etat et l'établissement public. Cette convention détermine les services ou parties de services mis à disposition, les conditions de leur mise à disposition, les missions qui leur sont confiées et les moyens afférents.

        II. - Le centre d'études techniques maritimes et fluviales reste chargé de l'assistance aux services déconcentrés mis à la disposition de l'établissement public. Il continue d'exercer les missions exercées auparavant pour le compte de l'Etat. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public déterminera la consistance des activités correspondantes et les conditions de leur exercice.

      • Article 27-1

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 19
        Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 27

        Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement.

        Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement.

        Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement.

        Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription.

        Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du directeur général de celui-ci.

        Ils ont autorité sur les agents des services déconcentrés de l'établissement qui leur sont rattachés.

        Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 02/06/1984Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 02 juin 1984

      Abrogé par Décret 84-412 1984-05-30 ART. 3 JORF 2 juin 1984

      Les membres du conseil d'administration ont la faculté de se faire représenter aux séances par un suppléant permanent désigné dans les mêmes formes qu'eux. Le mandat du membre suppléant est soumis aux mêmes conditions de durée que le mandat du membre titulaire.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 02/06/1984Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 02 juin 1984

      Abrogé par Décret 84-412 1984-05-30 ART. 3 JORF 2 juin 1984

      Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres titulaires ou suppléants qui cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés. Il est alors pourvu à leur remplacement par des nouveaux membres dont le mandat expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

    • Article 19

      Version en vigueur du 04/08/1965 au 13/03/1986Version en vigueur du 04 août 1965 au 13 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-352 1986-03-11 art. 9 JORF 13 mars 1986

      Le comité consultatif comprend trente-trois membres ;

      Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

      Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

      Deux directeurs régionaux de la navigation ;

      Six représentants des entreprises artisanales de la navigation intérieure ;

      Six représentants des entreprises non artisanales de la navigation intérieure ;

      Un représentant des courtiers de fret ;

      Un représentant des compagnies de remorquage et de traction sur berges ;

      Un représentant des entreprises de navigation rhénane ;

      Quatre représentants des salariés de la batellerie ;

      Dix représentants des utilisateurs des transports par navigation intérieure.

      Le comité choisit, parmi ses membres autres que les représentants des utilisateurs, un président et un vice-président destinés à remplacer le président en cas d'absence. Ce choix est soumis à l'agrément du ministre des transports. Les mandats du président et du vice-président ont la même durée que leurs mandats de membres du comité. Ces mandats sont renouvelables.

      Le directeur de l'office national de la navigation participe aux délibérations sans prendre part aux votes.

      Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office, ou son suppléant, et le contrôleur d'Etat peuvent assister aux séances du comité.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 13/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 13 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-352 1986-03-11 art. 9 JORF 13 mars 1986

      Les membres du comité consultatif sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre des transports, sur présentation des administrations, organisations syndicales ou organismes intéressés. Leur mandat peut être renouvelé.

      Les représentants des administrations publiques doivent être choisis parmi les fonctionnaires en activité de service.

      Le délai imparti aux organisations syndicales et organismes intéressés pour présenter leurs candidats ou répondre à la consultation prévue au premier alinéa du présent article est fixé à un mois à partir de l'invitation qui leur en est faite. Le défaut de nomination de certains membres, par suite de retards dans la présentation incombant aux organismes ci-dessus désignés, ne fait pas obstacle à la validité des délibérations du comité, à la condition que le quorum fixé à l'article 23 ci-dessous soit atteint.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 13/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 13 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-352 1986-03-11 art. 9 JORF 13 mars 1986

      Cessent de plein droit de faire partie du comité consultatif les membres qui cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés. Il est alors pourvu à leur remplacement par de nouveaux membres dont le mandat expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 13/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 13 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-352 1986-03-11 art. 9 JORF 13 mars 1986

      Les membres du comité consultatif sont indemnisés des frais exposés pour se rendre et assister aux séances, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 13/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 13 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-352 1986-03-11 art. 9 JORF 13 mars 1986

      Le comité consultatif se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire.

      Le président est tenu de provoquer une réunion chaque fois que cela est demandé soit par dix membres au moins, soit par le directeur de l'office national de la navigation.

      Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.

      Les avis et propositions du comité sont adoptés à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.

      Les projets d'ordre du jour des séances sont soumis au directeur de l'office national de la navigation qui peut faire porter une question à l'ordre du jour ou s'opposer à l'inscription d'une question qui ne serait pas de la compétence du comité définie à l'article 24.

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire désigné parmi les agents de l'office. Le procès-verbal est adressé sans délai par le directeur de l'office national de la navigation au ministre des transports.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 13/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 13 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-352 1986-03-11 art. 9 JORF 13 mars 1986

      Le comité peut proposer toutes mesures relatives aux conditions d'exécution des transports par navigation intérieure.

      Il est obligatoirement consulté :

      Sur les barèmes de frets qui sont soumis à l'homologation du ministre des transports et plus généralement sur toutes mesures réglementaires concernant les prix et conditions de transport ;

      Sur toutes mesures concernant la réglementation de l'affrètement et des contrats ou conventions de transport ;

      Sur toutes mesures concernant la réglementation du mouvement et de l'utilisation des bateaux ;

      Sur tout règlement de coordination ;

      Sur toutes mesures concernant la réglementation de la composition du parc de la batellerie ;

      Sur toutes mesures concernant la réglementation internationale des transports fluviaux.

      Le comité donne, en outre, son avis sur toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre des transports.

      Dans le cas où le comité refuse de délibérer sur une question pour laquelle sa consultation est obligatoire, le directeur de l'office national de la navigation en prend acte et fait connaître son avis au ministre des transports.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 13/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 13 mars 1986

      Abrogé par Décret 86-352 1986-03-11 art. 9 JORF 13 mars 1986

      Le comité peut constituer des sous-comités spécialisés d'au moins six membres choisis à la majorité des deux tiers des membres présents. La désignation des présidents des sous-comités est faite par le comité dans les mêmes conditions de majorité. Elle est soumise aux mêmes conditions d'agrément que celle du président du comité.

      Le comité peut déléguer ses fonctions consultatives sur certaines questions de sa compétence à ces sous-comités.

      Le directeur de l'office national de la navigation ou son représentant contrôle le fonctionnement et les travaux des sous-comités selon les dispositions prévues en ce qui concerne le comité par les articles 19, avant-dernier alinéa, et 23, cinquième alinéa.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 décembre 2010

        Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
        Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 23

        Les ressources de l'établissement comprennent :

        1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), ;

        2° Le produit des droits fixes, des redevances et des péages mentionnés aux I et III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), mentionnée ci-dessus, sous réserve des droits des concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

        3° Le produit de la vente des matériaux sous réserve des droits des concessionnaires ;

        4° Le produit de la vente après déclassement, des éléments du domaine public fluvial et l'indemnité éventuelle en cas de transfert de gestion mentionnés au IV de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) mentionnée ci-dessus ;

        5° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;

        6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;

        7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;

        8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des communautés européennes ;

        9° Toutes les ressources dont il peut légalement disposer.

      • Article 31

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 77

        Sous réserve des modalités particulières du présent titre, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.

      • Article 32

        Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 77
        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 et le décret n° 55-703 du 26 mai 1955 susvisés.

        Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du budget.

      • Article 53

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 77

        Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.

        Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 20/07/1991Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991

      Un état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.

      L'état fait apparaître, sous deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre de l'économie et des finances et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.

      Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.

    • Article 34

      Version en vigueur du 10/01/1987 au 20/07/1991Version en vigueur du 10 janvier 1987 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
      Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987

      L'état de prévisions est présenté par le directeur au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il a été établi. Il est soumis à l'approbation du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances au plus tard le 15 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.

      Si l'état n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice le directeur peut néanmoins, dans la limite des ressources disponibles à cet effet et avec l'agrément du contrôleur d'Etat, engager les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut, en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.

      Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que l'état annuel de prévisions.

    • Article 35

      Version en vigueur du 10/01/1987 au 20/07/1991Version en vigueur du 10 janvier 1987 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
      Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987

      La comptabilité générale et la comptabilité analytique d'exploitation sont tenues par l'agent comptable dans les conditions définies par le ministre de l'économie et des finances qui approuve par arrêté pris après avis du conseil national de la comptabilité le plan comptable de l'office.

      Ce plan comptable comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux. Il détermine les limites entre lesquelles peuvent être fixés, avec l'accord du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, les taux d'amortissement.

      Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, la tenue de certaines parties de la comptabilité analytique d'exploitation peut être confiée, sous le contrôle de l'agent comptable, aux services techniques de l'office.

      L'agent comptable adresse mensuellement copie de ses balances au directeur et au contrôleur d'Etat ainsi que semestriellement au ministre de l'économie et des finances.

    • Article 36

      Version en vigueur du 10/01/1987 au 20/07/1991Version en vigueur du 10 janvier 1987 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
      Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987

      Le conseil d'administration peut, après avis de l'agent comptable; apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure générale du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable visé à l'article précédent, et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs.

      Le directeur fait connaître au ministre de l'économie et des finances les modifications ainsi effectuées. Le ministre de l'économie et des finances dispose d'un délai de un mois pour s'y opposer ; il peut, dans le même délai, n'admettre leur application qu'à titre provisoire jusqu'à ce que le conseil national de la comptabilité ait formulé son avis.

    • Article 42

      Version en vigueur du 10/01/1987 au 20/07/1991Version en vigueur du 10 janvier 1987 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
      Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987

      Les charges de l'office sont acquittées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le directeur ou après avoir été acceptées par ce dernier.

      Les ordres de paiement sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des mémoires, factures, marchés, baux ou conventions.

      L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

    • Article 43

      Version en vigueur du 10/01/1987 au 20/07/1991Version en vigueur du 10 janvier 1987 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
      Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987

      Dans le cas d'insuffisance de crédit, d'erreur ou d'irrégularité concernant l'imputation de la dépense, l'ordre de paiement, l'acceptation ou les justifications produites à l'appui ou si la validité de la créance lui paraît contestable, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, surseoir au paiement et en aviser immédiatement le directeur et le contrôleur d'Etat.

      Le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, et après avoir informé de son intention le contrôleur d'Etat et le président du conseil d'administration, donner à l'agent comptable l'ordre de payer.Dans ce cas, sauf opposition du contrôleur d'Etat, l'agent comptable procède au règlement, annexe l'ordre de payer à l'acquit correspondant et rend compte au ministre de l'économie et des finances par une lettre dont il remet copie au directeur.

      En cas d'opposition du contrôleur d'Etat le paiement ne peut avoir lieu que s'il est autorisé par le ministre de l'économie et des finances.

    • Article 44

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 20/07/1991Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991

      Les règlements effectués par l'agent comptable sont considérés comme libératoires s'ils sont effectués par remise d'espèces, de chèque ou de titre de paiement payable à vue, à la personne qualifiée pour donner valablement quittance ou lorsqu'un compte bancaire ou postal ouvert au nom du créancier a été crédité par les soins de l'agent comptable du montant de la dette.

    • Article 45

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 20/07/1991Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991

      Toutes saisies-arrêts, oppositions, cessions, tous transports ou significations suspensives de paiement concernant les sommes dues par l'office doivent être faits entre les mains de l'agent comptable.

    • Article 46

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 20/07/1991Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991

      La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, à raison de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de régler, est mise en cause si ayant reçu un ordre de paiement régulier, il ne peut établir que l'office est libéré de sa dette après expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre et assurer son exécution.

    • Article 54

      Version en vigueur du 10/01/1987 au 20/07/1991Version en vigueur du 10 janvier 1987 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
      Modifié par Décret n°87-7 du 7 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 10 janvier 1987

      Le directeur soumet le compte financier au conseil d'administration en indiquant, le cas échéant, les modifications qu'il a apportées aux propositions de l'agent comptable.

      Si le compte financier, tel qu'il a été finalement adopté par le conseil d'administration, n'est pas conforme aux propositions de l'agent comptable, celui-ci peut y annexer un état des discordances entre ses propositions et les décisions du conseil.

    • Article 55

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 20/07/1991Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991

      Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, le compte financier adopté par le conseil d'administration est transmis, en vue de son approbation, au ministre des transports et au ministre de l'économie et des finances.

      Le compte doit être accompagné :

      a) De tous états de développement nécessaires ;

      b) Du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice considéré ;

      c) Des délibérations du conseil d'administration relatives à l'état des prévisions, aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année et au compte financier ;

      d) Eventuellement, de la copie des lettres visées au deuxième alinéa de l'article 43 du présent décret et de l'état des discordances visé à l'article précédent.

    • Article 56

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 20/07/1991Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 20 juillet 1991

      Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991

      Le compte financier, accompagné des documents visés à l'article précédent, est transmis par l'agent comptable à la Cour des comptes dès son adoption par le conseil d'administration.

Par le Premier ministre, Michel DEBRE,

Le ministre des travaux publics et des transports, Robert BURON,

Le ministre des affaires étrangères, Maurice COUVE DE MURVILLE,

Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER,

Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.