Décret n°77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

abrogée depuis le 12/12/1992abrogée depuis le 12 décembre 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'agriculture,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive n° 75/268/C.E.E. du conseil des communautés européennes en date du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et ses textes d'application portant délimitation des zones de montagne et des zones défavorisées ;

Vu le décret n° 75-102 du 18 mars 1975 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion des mesures métropolitaines concernant l'agriculture de montagne ;

Vu le décret n° 74-129 du 20 février 1974 relatif à la modernisation des exploitations agricoles, notamment ses articles 16 à 22 ;

Vu le décret n° 65-577 du 15 juillet 1965 relatif aux prêts à moyen terme du crédit agricole mutuel et les textes l'ayant modifié ou complété ;

Vu le décret n° 73-33 du 4 janvier 1973 sur les prêts spéciaux d'élevage et les textes l'ayant modifié ou complété ;

Vu le décret n° 74-130 du 20 février 1974 relatif à la création de prêts spéciaux pour la modernisation des exploitations agricoles et ses arrêtés d'application ;

Vu le décret n° 76-395 du 28 avril 1976 sur la délimitation des zones agricoles défavorisées et ses arrêtés d'application,

    • Article 1

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 12/12/1992Version en vigueur du 04 juin 1977 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 12/12/1992Version en vigueur du 04 juin 1977 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

      - soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

      - soit à la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes, telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;

      - soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentué ; dans ce cas, le handicap, résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux deux premiers tirets.

      A ce titre, la zone de montagne comprend les communes et parties de communes figurant dans les arrêtés du 20 février 1974 et du 28 avril 1976.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 12/12/1992Version en vigueur du 04 juin 1977 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :

      - présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;

      - en raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;

      - faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.

      Peuvent être en outre assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 % de la superficie du territoire national.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 12/12/1992Version en vigueur du 04 juin 1977 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Les zones définies à l'article 3 ci-dessus se subdivisent en :

      a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article 2 du présent décret et dont les critères de délimitation seront prévus par un arrêté ultérieur du ministre de l'agriculture et du ministre délégué à l'économie et aux finances ;

      b) Autres régions défavorisées.

    • Article 5

      Version en vigueur du 04/08/1979 au 12/12/1992Version en vigueur du 04 août 1979 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Décret 79-664 1979-08-02 art. 1 JORF 4 août 1979

      Les délimitations prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont effectuées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre délégué à l'économie et aux finances.

      Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 % de la superficie agricole utile nationale peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.

      Par dérogation aux dispositions prévues au 1er alinéa du présent article, les régions de piedmont définies à l'article 4 a du présent décret peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) précisera les conditions d'application de cette mesure.

    • Article 6

      Version en vigueur du 22/01/1988 au 12/12/1992Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Décret 88-69 1988-01-20 art. 1 JORF 22 janvier 1988

      Les exploitants agricoles en activités dans les zones agricoles défavorisées définies au titre Ier peuvent bénéficier d'aides compensatoires annuelles destinées à compenser les handicaps naturels permanents.

    • Article 7

      Version en vigueur du 22/01/1988 au 12/12/1992Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Décret 88-69 1988-01-20 art. 1 JORF 22 janvier 1988

      Cette aide compensatoire porte le nom respectivement d'indemnité spéciale de montagne (I.S.M.), d'indemnité spéciale de piedmont (I.S.P.), d'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées, selon la zone considérée.

    • Article 8

      Version en vigueur du 21/04/1990 au 12/12/1992Version en vigueur du 21 avril 1990 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Décret n°90-351 du 19 avril 1990 - art. 1 () JORF 21 avril 1990

      Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne (I.S.M.) mentionnée à l'article 7 ci-dessus tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions suivantes :

      1° Résider de façon permanente en zone de montagne ;

      2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de montagne ;

      3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à tenir, pendant la saison d'hiver du 21 décembre au 19 mars, un effectif évalué en unités de gros bétail (U.G.B.) au moins égal à celui déclaré et au minimum de trois U.G.B.

      S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel, et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer.

      4° Exercer en outre la profession agricole :

      - soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 % de son temps actif et en retirer au moins 50 % de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;

      - soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du S.M.I.C. annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;

      5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 titre II du livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ; toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ;

      6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ; la durée de l'engagement prévue prend fin à la date de l'obtention éventuelle de l'indemnité annuelle de départ ; l'agriculteur est libéré de cet engagement à la date d'obtention de l'indemnité annuelle de départ ou lorsqu'il perçoit la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-I du titre II du livre VII du code rural ;

      7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui être imposées par les pouvoirs publics.

    • Article 9

      Version en vigueur du 22/01/1988 au 12/12/1992Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Décret 88-69 1988-01-20 art. 1 JORF 22 janvier 1988

      Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piedmont (I.S.P.) visée à l'article 7 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 8 ci-dessus, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :

      1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;

      2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de piedmont ou de montagne ;

      3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 % de son temps actif et en retirer au moins 50 % de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du S.M.I.C. pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité.

    • Article 10

      Version en vigueur du 22/01/1988 au 12/12/1992Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Décret 88-69 1988-01-20 art. 1 JORF 22 janvier 1988

      Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées visées à l'article 7 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 8 ci-dessus, du 3° de l'article 9 ci-dessus et, en outre, aux conditions suivantes :

      1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;

      2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole, en zone défavorisée.

    • Article 11

      Version en vigueur du 22/01/1988 au 12/12/1992Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Décret 88-69 1988-01-20 art. 1 JORF 22 janvier 1988

      Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier des dispositions du présent titre, pour autant qu'ils sont effectivement propriétaires, pendant la durée de l'hivernage, du cheptel dont ils assurent la gestion.

      Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7° de l'article 8 ci-dessus pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article 8 et 2° de l'article 9 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de l'article 8 et 2° de l'article 10 pour les autres régions défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire selon les cas, au même titre qu'un exploitant agricole individuel.

    • Article 12

      Version en vigueur du 22/01/1988 au 12/12/1992Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Décret 88-69 1988-01-20 art. 1 JORF 22 janvier 1988

      Les aides compensatoires allouées à chaque agriculteur sont calculées au prorata de l'importance du troupeau primable présent sur l'exploitation dans la limite d'une U.G.B. par hectare de superficie fourragère.

    • Article 13

      Version en vigueur du 22/01/1988 au 12/12/1992Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Décret 88-69 1988-01-20 art. 1 JORF 22 janvier 1988

      Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en U.G.B., le plafonnement des unités primées, les montants minimum et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les conditions prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent décret ainsi que le montant de l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

    • Article 14

      Version en vigueur du 21/04/1990 au 12/12/1992Version en vigueur du 21 avril 1990 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Décret n°90-351 du 19 avril 1990 - art. 2 () JORF 21 avril 1990

      L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article 15 (1°) du présent décret, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante.

    • Article 15

      Version en vigueur du 21/04/1990 au 12/12/1992Version en vigueur du 21 avril 1990 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Création Décret n°90-351 du 19 avril 1990 - art. 3 () JORF 21 avril 1990

      1° A l'exception des cas visés au 2° ci-dessous, toute discordance entre la demande et les unités effectivement constatées entraîne soit le rejet de la demande, soit le remboursement total de l'indemnité déjà versée.

      2° L'indemnité est maintenue en totalité ou en partie dans les cas suivants :

      - circonstances de la vie naturelle du troupeau telles que mortalité sur l'exploitation ou abattage d'urgence : l'indemnité est maintenue en totalité pour les unités éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité administrative dans un délai de dix jours suivant l'événement ;

      - écart d'au plus 5 p. 100 entre les effectifs déclarés et les effectifs éligibles constatés : l'indemnité est diminuée de 20 p. 100 ;

      - cas de force majeure, au sens de l'article 5 du règlement C.E.E. n° 1244-82 du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes : l'indemnité est maintenue en totalité.

    • Article 16

      Version en vigueur du 21/04/1990 au 12/12/1992Version en vigueur du 21 avril 1990 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
      Création Décret 90-35 1990-04-19 art. 3 JORF 21 avril 1990

      Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles 14 et 15 (1°) susvisés, l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968.

    • Article 9 bis

      Version en vigueur du 17/02/1983 au 22/01/1988Version en vigueur du 17 février 1983 au 22 janvier 1988

      Abrogé par Décret 88-69 1988-01-20 art. 1 JORF 22 janvier 1988
      Modifié par Décret 83-103 1983-02-15 art. 3 JORF 17 février 1983
      Modifié par Décret 81-49 1981-01-21 art. 2 JORF 24 janvier 1981
      Modifié par Décret 78-1009 1978-10-11 art. 2 JORF 15 octobre 1978

      En zone de montagne définie à l'article 2 du présent décret, l'I.S.M. peut être attribuée à certains exploitants pluri-actifs ne satisfaisant pas au 4° de l'article 9 ci-dessus, et ce dans la limite de vingt unités de gros bétail (U.G.B.) à la condition que les revenus non agricoles de leur foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du S.M.I.C. annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité et qu'ils répondent à toutes les autres conditions prévues à l'article 9 du présent titre.

    • Article 10 bis

      Version en vigueur du 21/09/1980 au 22/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1980 au 22 janvier 1988

      Abrogé par Décret 88-69 1988-01-20 art. 1 JORF 22 janvier 1988
      Modifié par Décret 80-735 1980-09-15 art. 3 JORF 21 septembre 1980

      Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées visée à l'article 8 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des alinéas 4 à 7 inclus de l'article 9 ci-dessus, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :

      1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;

      2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone défavorisée ;

      3° Tenir durant l'hiver au moins trois équivalents d'unité de gros bétail (U.G.B.) de cheptel ovin.

    • Article 14

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 03/06/1983Version en vigueur du 04 juin 1977 au 03 juin 1983

      Abrogé par Décret 83-442 1983-06-01 art. 40 JORF 3 juin 1983

      Dans les zones agricoles défavorisées, telles qu'elles sont définies à l'article 1er du présent décret, l'ensemble des aides accordées pour des investissements susceptibles d'être pris en considération dans le cadre d'un plan de développement au titre de l'article 17 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 susvisé ne peut excéder l'aide qui résulterait du financement de l'ensemble de ces investissements par un prêt d'une durée de quinze ans comportant une bonification d'intérêt de 7 % maximum laissant à la charge du bénéficiaire un intérêt au moins égal à 2 % par an, dans la limite du plafond par unité de main-d'oeuvre définie en application de ce même article.

      Les investissements relevant de l'article 19 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 ne sont pas compris dans ces plafonds et sont réglés par des textes particuliers précisant le régime des aides applicable à chaque catégorie d'investissement.

    • Article 15

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 03/06/1983Version en vigueur du 04 juin 1977 au 03 juin 1983

      Abrogé par Décret 83-442 1983-06-01 art. 40 JORF 3 juin 1983

      Dans les zones de montagne, et à la condition qu'il y ait sur l'exploitation plus de 0,5 U.G.B. par hectare de superficie fourragère, le montant de la prime d'orientation de l'article 16, alinéa 3, du décret n° 74-129 du 20 février 1974 peut être majoré de 30 %.

    • Article 16

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 03/06/1983Version en vigueur du 04 juin 1977 au 03 juin 1983

      Abrogé par Décret 83-442 1983-06-01 art. 40 JORF 3 juin 1983

      L'indemnité spéciale Montagne (I.S.M.) ou l'indemnité spéciale Piedmont (I.S.P.) peuvent être incluses, par le bénéficiaire, dans le revenu du travail à atteindre à l'achèvement d'un plan de développement.

    • Article 17

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 03/06/1983Version en vigueur du 04 juin 1977 au 03 juin 1983

      Abrogé par Décret 83-442 1983-06-01 art. 40 JORF 3 juin 1983

      Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, le revenu global du travail procuré par l'exploitation visé à l'article 3 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 peut être constitué, à l'achèvement du plan de développement, dans la limite de 50 %, par des revenus provenant de l'exercice d'activités non agricoles.

      Dans les zones de montagne, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 précité, le revenu du travail de provenance agricole doit correspondre à 70 % au moins du revenu de référence défini à l'article 2 du décret susvisé.

    • Article 18

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 03/06/1983Version en vigueur du 04 juin 1977 au 03 juin 1983

      Abrogé par Décret 83-442 1983-06-01 art. 40 JORF 3 juin 1983

      Dans les zones de montagne et régions de piedmont, et par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 74-129 du 20 février 1974, les investissements de caractère touristique ou artisanal réalisés sur l'exploitation agricole peuvent être pris en compte dans les plans de développement, sans pouvoir toutefois bénéficier des prêts spéciaux de modernisation.

      Les conditions dans lesquelles ces investissements pourront être pris en considération seront fixées par arrêtés conjoints du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'agriculture.

    • Article 19

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 03/06/1983Version en vigueur du 04 juin 1977 au 03 juin 1983

      Abrogé par Décret 83-442 1983-06-01 art. 40 JORF 3 juin 1983

      Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, les exploitations qui ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu du travail visé à l'article 1er du décret n° 74-129 du 20 février 1974 peuvent bénéficier d'aides aux investissements dans la limite du maximum accordé aux exploitants titulaires d'un plan de développement en dehors des zones défavorisées, sous réserve que le caractère sélectif de l'encouragement à la modernisation, à l'intérieur des zones défavorisées, soit assuré.

      Toutefois, en matière d'investissements relatifs aux travaux d'amélioration foncière, les aides accordées au titre de cet article peuvent être équivalentes à celles dont bénéficient les exploitants titulaires d'un plan de développement dans la même zone.

    • Article 20

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 12/12/1992Version en vigueur du 04 juin 1977 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions précisées ci-après :

      a) Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'améliorations pastorales, aux collectivités locales, aux associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, aux groupements forestiers ainsi qu'aux groupements pastoraux agréés, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun ;

      b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris entre 10 et 30 %, complétées par des prêts du crédit agricole, en vue de faciliter l'acquisition d'équipements pour améliorer la conservation des fourrages par les groupements agricoles, conformément au régime applicable aux groupements concernés.

    • Article 22

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 12/12/1992Version en vigueur du 04 juin 1977 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      L'article 2 du décret n° 61-650 du 23 juin 1961 est abrogé. La zone de montagne où s'appliquent les autres dispositions de ce décret est celle définie à l'article 2 du présent décret.

    • Article 23

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 12/12/1992Version en vigueur du 04 juin 1977 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Le décret n° 76-395 du 28 avril 1976 sur la délimitation des zones agricoles défavorisées est abrogé. L'arrêté du 28 avril 1976 relatif aux critères de délimitation des zones agricoles défavorisées et l'arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne restent en vigueur pour l'application du présent décret.

    • Article 24

      Version en vigueur du 04/06/1977 au 12/12/1992Version en vigueur du 04 juin 1977 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Le décret n° 74-134 du 20 février 1974 portant création d'une indemnité spéciale Montagne (I.S.M.) au profit d'agriculteurs à titre principal installés en zone de montagne est abrogé.

  • Article 25

    Version en vigueur du 04/06/1977 au 12/12/1992Version en vigueur du 04 juin 1977 au 12 décembre 1992

    Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),

OLIVIER STIRN.