ABROGÉLES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES TRAVAILLEURS SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL
ABROGÉLES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DEMANDEURS D'EMPLOI.
ABROGÉLES TRAVAILLEURS NON-SALARIES.
ABROGÉDISPOSITIONS APPLICABLES AUX STAGIAIRES TRAVAILLEURS SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL, DEMANDEURS D'EMPLOI OU TRAVAILLEURS NON-SALARIES.
Article 1
Version en vigueur du 30/03/1979 au 19/04/1988Version en vigueur du 30 mars 1979 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs, qui peut être remboursée par l'Etat en application de l'article L. 960-4 du code du travail, est fixée par l'autorité qui agrée le stage.
Le taux de remboursement ne peut dépasser :
50 p. 100 dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
70 p. 100 dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
S'agissant des conventions prévoyant l'intervention du F.N.E., le taux de remboursement ne peut dépasser :
50 p. 100 pour les actions d'adaptation au poste de travail ;
70 p. 100 pour les actions de formation.
Article 2
Version en vigueur du 16/02/1986 au 19/04/1988Version en vigueur du 16 février 1986 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Modifié par Décret 86-214 1986-02-14 art. 1, art. 2, art. 9 JORF 16 février 1986Les travailleurs salariés sous contrat de travail suivant un stage de leur propre initiative en utilisant leur droit individuel au congé de formation perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous dans les conditions définies par le décret n. 79-249 du 27 mars 1979 et dans les limites d'un plafond fixé à 12.676,50 F par mois et sans réajustement ultérieur sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail pour les catégories 1 et 2.
1. Travailleurs en congé de formation suivant un stage de moins de 14 semaines ou 500 heures :
Salaire antérieur à partir de la 5é semaine ou à partir de la 161é heure.
2. Travailleurs en congé de formation suivant un stage de 14 semaines ou 500 heures au moins et d'un an ou 1.200 heures au plus :
Salaire antérieur à partir de la 14é semaines ou à partir de la 501é heure.
3. Personnel d'encadrement ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 930-1-7, alinéa 4. :
Salaire antérieur à partir de la 17é semaine ou à partir de la 601é heure.
4. Travailleurs en congé de formation suivant un stage de plus d'un an ou 1.200 heures :
5.070 F par mois à partir de la 14é semaine ou à partir de la 501é heure.
5. Personnel d'encadrement ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 930-1-7, alinéa 4. :
5.070 F par mois à partir de la 17é semaine ou à partir de la 601é heure.
Pour tout travailleur titulaire d'un livret d'épargne ou son conjoint, qui suit un stage de formation dans les conditions de l'article R. 940-1 du code du travail, la rémunération est versée par l'Etat dès la première heure de stage.
Pour tout travailleur d'une entreprise de moins de dix salariés mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 930-1 (8é), la rémunération est versée par l'Etat à partir de la cinquième semaine ou à partir de la 161é heure, quelle que soit la durée du stage.
Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du code du travail perçoivent, lorsqu'ils suivent dans un centre de rééducation professionnelle un stage de formation agréé dans les conditions de l'article R. 960-2 du même code, une rémunération égale à leur salaire antérieur et calculée dans les limites du plafond défini au premier alinéa ci-dessus. Cette rémunération ne peut être inférieure à 4.225,50F par mois à la date d'ouverture du stage . Lorsque le stage a une durée supérieure à un an, elle est réévaluée à la fin de chaque année de stage. Pour les stages ayant commençé après la date de publication du décret n° 84-231 du 27 mars 1984, le taux de réévaluation à prendre en compte à la fin de la première année est fixé à 1,07 p. 100 au titre de 1986.
Article 3
Version en vigueur du 16/02/1986 au 19/04/1988Version en vigueur du 16 février 1986 au 19 avril 1988
Les travailleurs salariés privés d'emploi qui suivent un stage de formation professionnelle dans les conditions définies à l'article R. 961-6 (1er) reçoivent une rémunération égale à 70 p. 100 de leur salaire antérieur, dans la limite d'un plafond fixé à 12.676,50 F par mois. Cette rémunération est calculée à la date d'ouverture du stage et ne peut être inférieure à 4.225,50 F par mois.
Lorsque le stage a une durée supérieure à un an, la rémunération versée aux stagiaires est réévaluée à la fin de chaque année de stage. Pour les stages ayant commencé après la date de publication du décret n° 84-231 du 27 mars 1984, le taux de réévaluation à prendre en compte à la fin de la première année est fixé à 1,7 p. 100 au titre de l'exercice 1986.
En outre, la rémunération versée à l'occasion des stages de formation aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ne pourra être inférieure, dans la limite et pendant la durée des droits éventuellement ouverts, au montant de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 351-5 du code du travail qui leur aurait été servie s'ils n'avaient pas suivi de stage.
Article 4
Version en vigueur du 16/02/1986 au 19/04/1988Version en vigueur du 16 février 1986 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Modifié par Décret 86-214 1986-02-14 art. 5, art. 9 JORF 16 février 1986Sont assimilés aux travailleurs salariés privés d'emploi :
Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ainsi que les femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale.
Les handicapés à la recherche d'un premier emploi qui suivent un stage dans un centre de rééducation ou dans un centre de formation agréé à cet effet.
Ils perçoivent une rémunération égale à 3.803 F par mois.
Article 5
Version en vigueur du 16/02/1986 au 19/04/1988Version en vigueur du 16 février 1986 au 19 avril 1988
Modifié par Décret 86-214 1986-02-14 art. 6, art. 9 JORF 16 février 1986) A(Décret 88-368 1988-04-15 art. 17 JORF 19 avril 1988
Modifié par Décret 86-213 1986-02-14 art. 1, art. 3 JORF 16 février 1986Les personnes à la recherche d'un emploi âgées de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en stage et n'appartenant pas aux catégories visées aux articles 3 et 4 du présent décret perçoivent à l'occasion des stages de formation professionnelle une rémunération égale à 1.267,50 F par mois lorsqu'elles ont moins de vingt et un ans, 1.690,50 F par mois lorsqu'elles ont plus de vingt et un ans.
Les personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions visées à l'alinéa précédent une rémunération mensuelle d'un montant de 580 F pendant six mois et de 798 F au-delà de cette durée.
Article 5-1
Version en vigueur du 31/01/1986 au 19/04/1988Version en vigueur du 31 janvier 1986 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Modifié par Décret 86-139 1986-01-30 art. 1 JORF 31 janvier 1986Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les stagiaires des travaux d'utilité collective perçoivent à compter du 1er janvier 1986 une rémunération égale à 1.250 F par mois.
Article 6
Version en vigueur du 16/02/1986 au 19/04/1988Version en vigueur du 16 février 1986 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Modifié par Décret 86-214 1986-02-14 art. 7, art. 9 JORF 16 février 1986Les travailleurs non-salariés qui suivent un stage agréé dans les conditions fixées à l'article R. 960-2 du code du travail reçoivent une rémunération fixée à 4.225,50 F par mois , à condition qu'ils aient exercé une activité professionnelle, salariée ou non-salariée, durant douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
Article 7
Version en vigueur du 31/03/1984 au 19/04/1988Version en vigueur du 31 mars 1984 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Modifié par Décret 84-231 1984-03-27 ART. 6 JORF 31 MARS 1984Les personnes qui suivent qui suivent un stage à temps partiel perçoivent pour chaque heure de stage une rémunération égale à un cent soixante neuvième de la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet.
Toutefois, cette rémunération ne sera versée que par périodes minimum de quarante heures.
Article 8
Version en vigueur du 16/02/1986 au 19/04/1988Version en vigueur du 16 février 1986 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Modifié par Décret 86-214 1986-02-14 art. 8, art. 9 JORF 16 février 1986Lorsque, en application de l'article R. 960-11 du code du travail, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal à 4.225,50 F pour les stagiaires rémunérés sur la base de leur salaire antérieur, à 3.173 F pour les stagiaires devant percevoir 3.803 F par mois, ainsi que pour les stagiaires devant percevoir 4.225,50 F par mois. Pour les autres stagiaires, l'acompte est égal au montant de leur indemnité mensuelle.
Article 9
Version en vigueur du 30/03/1979 au 19/04/1988Version en vigueur du 30 mars 1979 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Les agréments sont accordés aux stages de formation dans la limite des crédits prévus à cet effet.
Article 10
Version en vigueur du 30/03/1979 au 19/04/1988Version en vigueur du 30 mars 1979 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Les dispositions du présent décret s'appliquent de plein droit dans les départements d'outre-mer.
Article 11
Version en vigueur du 30/03/1979 au 19/04/1988Version en vigueur du 30 mars 1979 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Sous réserve des dispositions de l'aricle 12 ci-dessous, les décrets n. 71-248 du 25 mars 1971 et n. 71-981 du 10 décembre 1971 sont abrogés.
Article 12
Version en vigueur du 24/09/1982 au 19/04/1988Version en vigueur du 24 septembre 1982 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Modifié par Décret 82-811 1982-09-23 ART. 5 JORF 24 SEPTEMBRE 1982Le présent décret s'applique aux stages commençant après la date de publication du présent décret. Toutefois, les stagiaires en cours de formation dans des stages conventionnés ouvrant droit à rémunération ou agréés au titre de la rémunération des stagiaires à cette date continueront à être régis par les dispositions antérieures, sauf si les mesures arrêtées par le présent texte s'avéraient plus favorables.
Article 13
Version en vigueur du 20/12/1984 au 19/04/1988Version en vigueur du 20 décembre 1984 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Modifié par Décret 84-1140 1984-12-19 art. 2 jorf 20 décembre 1984Les montants en francs mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 6 et 8 du présent décret sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.
Toutefois ces coefficients ne sont pas applicables aux montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur du 20/12/1984 au 19/04/1988Version en vigueur du 20 décembre 1984 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Création Décret 84-1140 1984-12-19 art. 2 jorf 20 décembre 1984Le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et de la participation, le ministre du budget, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'execution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la république francaise.