Décret n°77-45 du 7 janvier 1977 modifiant le décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

abrogée depuis le 01/01/1983abrogée depuis le 01 janvier 1983

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1983

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié. Vu la loi n° 70-615 du 10 juillet 1970 relative à l'agrément des entreprises de transports sanitaires, et notamment son article L. 513. Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 modifié relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements. Vu le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Vu le décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application les articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatifs aux transports sanitaires. Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 17 mars 1976,

  • a modifié les dispositions suivantes

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  • Article 14

    Version en vigueur du 01/07/1974 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1974 au 01 janvier 1983

    Le corps des manoeuvres spécialisés et le corps des manoeuvres sont constitués en cadres d'extinction.

    Les conducteurs ambulanciers titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui, à la date fixée par l'article 16 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 susvisé, n'auront pas obtenu le certificat de capacité d'ambulancier seront maintenus dans un cadre d'extinction. Ils exerceront leurs fonctions en équipe avec un conducteur ambulancier titulaire dudit certificat conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 27 mars 1973.

  • Article 15

    Version en vigueur du 19/01/1977 au 01/01/1983Version en vigueur du 19 janvier 1977 au 01 janvier 1983

    Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans des emplois de contremaître.

    Ils conserveront dans leur nouvel emploi le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi.

    Les services accomplis en qualité de chef d'équipe d'ouvriers professionnels sont assimilés à des services effectifs dans l'emploi de contremaître pour l'application des dispositions relatives à l'accès à l'emploi de contremaître principal.

  • Article 16

    Version en vigueur du 19/01/1977 au 01/01/1983Version en vigueur du 19 janvier 1977 au 01 janvier 1983

    Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et les ouvriers chefs de 1re catégorie en fonctions à la date de publication du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades d'ouvrier professionnel de 1re catégorie et d'ouvrier professionnel de 2e catégorie.

    Ils conservent dans leur nouvel emploi le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans l'ancien emploi.

    Ils conservent également le titre de chef d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et d'ouvrier chef de 1re catégorie.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 19/01/1977 au 01/01/1983Version en vigueur du 19 janvier 1977 au 01 janvier 1983

    Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er juillet 1974, à l'exception des dispositions des articles 15 et 16, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le premier Ministre Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances et du ministre de la santé,

[*Nota : effet rétroactif au 1er juillet 1974 à l'exception des articles 15 et 16 prévu par l'article 17 du présent décret.*]