Décret n°79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifié par le décret n° 60-741 du 20 mai 1960 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, notamment son article 20 ;

Vu le règlement 117-66 CEE du conseil du 28 juillet 1966 concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus ;

Vu le règlement 516/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres ;

Vu le règlement 517/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, modifié par le règlement 3022/77 du conseil du 20 décembre 1977 ;

Vu le règlement 1016/68 CEE de la commission du 9 juillet 1968 relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement 117/66 CEE du conseil ;

Vu le règlement 1172/72 CEE de la commission du 26 mai 1972 relatif à l'établissement des documents visés par le règlement (CEE) 517/72 du conseil et le règlement (CEE) 516/72 du conseil ;

Vu l'avis de la commission des communautés européennes ;

Vu l'avis du conseil supérieur des transports,

    • Article 1

      Version en vigueur du 15/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 décembre 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 - art. 4

      Sont considérés comme des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français.

    • Article 2

      Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3

      Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :

      1° Les services réguliers tels qu'ils sont définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;

      2° Les services occasionnels tels qu'ils sont définis au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité.

    • Article 3

      Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3

      Sous réserve des dispositions des articles 5,6 et 8, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises françaises ou étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur.

    • Article 4

      Version en vigueur du 18/03/1979 au 15/12/2007Version en vigueur du 18 mars 1979 au 15 décembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 - art. 4

      Les services occasionnels internationaux assurés par des entreprises françaises à l'aide de véhicules immatriculés en France doivent être effectués conformément à leurs inscriptions au plan départemental des transports pour des transports occasionnels, que ces inscriptions concernent des services à la place ou des services collectifs.

      Toutefois, s'il s'agit :

      a) Soit d'un circuit à portes fermées ;

      b) Soit d'un service comportant la prise en charge dans un port, un aéroport ou une gare ferroviaire de personnes non résidant en France en provenance directe de l'étranger et groupées par contrat de transport conclu avant leur arrivée sur le territoire français, ces services peuvent être effectués par toute entreprise, à la seule condition qu'elle soit inscrite à un plan de transport départemental pour des services occasionnels.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 juillet 2014 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 3

      a) Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre Etats membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité délivrante telle que définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;

      b) Les autres services réguliers et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des Etats concernés par le transport.

    • Article 5

      Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3

      Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article 4.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 juillet 2014 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 3

      Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 3 ci-dessus les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit

    • Article 7

      Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3

      Les transports internationaux dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de l'Union européenne, faire l'objet d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par le transporteur.

      Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule.

    • Article 8

      Version en vigueur du 11/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 juillet 2014 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 3

      Pour la France, l'autorité délivrante visée au a de l'article 4 ou l'autorité compétente visée au b de l'article 4 est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet, à l'exception des services limités à une région frontalière et à l'Etat limitrophe pour lesquels l'autorité délivrante visée au a de l'article 4 est le représentant de l'Etat dans la région concernée ou cet organisme.

    • Article 8-1

      Version en vigueur du 15/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 3

      La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par le chapitre II du titre IV du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et, pour les entreprises non établies en France, par le chapitre II bis du titre IV du même décret.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni à Mayotte ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article 9

      Version en vigueur du 18/03/1979 au 15/12/2007Version en vigueur du 18 mars 1979 au 15 décembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 - art. 4

      Lorsque la prise en charge est effectuée dans un département frontalier et à destination d'un pays limitrophe de ce département, les autorisations prévues pour la création ou le renouvellement d'un service régulier défini à l'article 1er du règlement 117-66 CEE, ainsi que les autorisations de services de navette ou occasionnels définis aux articles 2 et 3 dudit règlement, sont délivrées par le préfet du département concerné.

    • Article 9

      Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3

      Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :


      A. - Titres administratifs de transport :


      a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;


      b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;


      c) Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;


      d) L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;


      B. - Documents de contrôle :


      a) Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;


      b) L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus pour le transport occasionnel ;


      c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité.

    • Article 10

      Version en vigueur du 15/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 3

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

      a) Le fait d'assurer le service sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;

      b) Le fait d'exécuter un transport public routier de personnes sans avoir à bord les documents prévus à l'article 9 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

    • Article 11

      Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3

      Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent décret. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents de transport prévus à l'article 9 ainsi que les conditions de délivrance des autorisations. Il précise la procédure et le modèle du document de bord visé à l'article 7.

  • Article 12

    Version en vigueur du 18/03/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 18 mars 1979 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

    Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.