Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005L'établissement public à caractère industriel et commercial créé par l'article 31 de la loi du 10 janvier 1978 est dénommé Laboratoire national de métrologie et d'essais. Ses missions sont celles qui sont définies par ce même texte.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :
1. Sept représentants de l'Etat ;
- Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- Un représentant du ministre chargé du budget ;
- Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
- Un représentant du ministre chargé du travail ;
- Un représentant du ministre chargé de la santé ;
- Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- Un représentant du ministre chargé de la recherche.
2. Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du Laboratoire national de métrologie et d'essais, à savoir :
- quatre représentants des activités scientifiques, industrielles, économiques et commerciales ;
- deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
- un représentant de l'Association française de normalisation proposé par cet organisme.
3. Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1 et 2 de l'article 2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi du 26 juillet 1983.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil.Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire dans les deux semaines qui suivent la séance.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ;
4° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
10° Les conditions générales de tarification des prestations du laboratoire ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° Le programme de relations internationales de l'établissement et des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ;
13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
14° Les suites à donner aux résultats des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement ;
15° La création et la composition des comités d'orientation scientifique et technique prévu par l'article 12 ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Il est institué au sein du conseil d'administration un comité financier chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 4° à 10° de l'article 7 ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 97Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article 7 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances. Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Le directeur général du laboratoire national de métrologie et d'essais est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
Il exerce la direction des services du laboratoire et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement, tous actes, contrats et marchés ;
Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes actions en justice ;
Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
Le directeur général peut déléguer sa signature.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être chargés par le conseil d'administration de donner un avis sur les études et les recherches conduites par le laboratoire dans des domaines particuliers d'activité.
VersionsLiens relatifsArticle 12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Il est institué auprès du Laboratoire national de métrologie et d'essais un comité de la métrologie, composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche et de personnalités qualifiées en matière de métrologie, notamment de personnalités scientifiques, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Le président du comité est désigné par arrêté des mêmes ministres parmi les personnalités scientifiques membres du comité.
Le comité assiste le Laboratoire national de métrologie et d'essais dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de :
- proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ;
- recommander des partenariats pour les missions de métrologie scientifique et technique que le Laboratoire national de métrologie et d'essais confie à d'autres laboratoires ;
- suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Le rapport annuel d'activité du laboratoire est adressé par le président du conseil d'administration au ministre chargé de l'industrie qui le transmet au Premier ministre et à tous les ministres intéressés.
Ce rapport qui fait l'objet d'une publication, comprend une partie relative aux conclusions générales qui peuvent être tirées des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement et exposant, le cas échéant, les mesures qui semblent souhaitables au vu de ces conclusions.
Versions
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
La rémunération des services rendus ;
Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances qui seraient applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement aurait contribué ;
Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seraient consenties ;
L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
Le produit des participations ;
Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
Le produit des publications ;
Le produit des dons et legs ;
Les produits financiers.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 97Le Laboratoire national de métrologie et d'essais est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 97
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 modifié.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le laboratoire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955. Le contrôle de la gestion financière du laboratoire est assuré, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
VersionsLiens relatifs
Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Les résultats de certains des travaux du laboratoire national de métrologie et d'essais peuvent donner lieu à la délivrance de procès-verbaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre des universités précise les conditions dans lesquelles les biens immobiliers et mobiliers et le matériel affectés au laboratoire national d'essais à la date de publication du présent décret sont transférés au laboratoire national d'essais.
Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont transférés au laboratoire national d'essais les droits incorporels dont le Conservatoire national des arts et métiers est titulaire au titre de travaux, d'études ou de recherches accomplis par le laboratoire national d'essais.
Les travaux confiés au laboratoire national d'essais à la date de publication du présent décret seront exécutés par le nouvel établissement.
VersionsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Les dispositions du titre V du décret du 22 mai 1920 modifié sont abrogées.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Jusqu'à la date d'application des dispositions arrêtées par le conseil d'administration en exécution de l'article 7-11° ci-dessus, les agents en fonctions au laboratoire national d'essais à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1978 restent soumis au régime qui leur était antérieurement applicable.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'option des agents visés à l'article précédent entre les diverses dispositions statutaires ou contractuelles susceptibles de leur être appliquées.
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Article 24 (abrogé)
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre des universités, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais