Décret n°74-569 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement sanitaire et social.

abrogée depuis le 26/07/2005abrogée depuis le 26 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment son article 48 ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;

Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret n° 55-553 du 20 mai 1955 portant fixation d'un programme d'équipement sanitaire et social ;

Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ;

Vu le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 classant les investissements en quatre catégories ;

Vu le décret n° 72-351 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des maisons de retraite publiques ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;

Vu le décret n° 72-1068 du 30 novembre 1972 fixant la liste des équipements matériels lourds mentionnés par l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis, en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation ;

Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Sont soumis à approbation les programmes et projets impliquant :

    1) Des travaux visés à l'article 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 concernant les établissements d'hospitalisation publics.

    2) Des équipements matériels lourds mentionnés par l'article 46 de la loi précitée du 31 décembre 1970 et dont la liste est fixée par le décret prévu par ledit article 46, lorsqu'ils doivent être installés dans des établissements d'hospitalisation publics.

    3) Des travaux concernant les établissements à caractère social visés par les décrets pris en application de l'article 51 de la loi précitée du 31 décembre 1970.

    4) Des travaux et des équipements mobiliers non visés aux alinéas précédents et concernant les établissements sanitaires ou sociaux, publics ou privés à but non lucratif, si les opérations correspondantes sont financées en totalité ou partiellement par l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1er, l'approbation est pour chacune des phases d'étude concourant à l'établissement des programmes et des projets.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    En ce qui concerne les travaux, et sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret, les phases d'étude visées à l'article précédent sont :

    1) Le programme d'établissement ;

    2) Le plan-directeur d'ensemble ;

    3) Le choix et l'acquisition du terrain ;

    4) Le plan-directeur particulier ;

    5) Le programme technique détaillé ;

    6) L'avant-projet sommaire ;

    7) L'avant-projet détaillé ;

    8) Le projet.

    Toutefois, l'autorité administrative détenant le pouvoir d'approbation peut, selon le degré de complexité de l'opération ou en cas d'urgence, dispenser le maître de l'ouvrage de soumettre à son approbation l'une ou plusieurs des phases énumérées au présent article (2e, 3e, 4e, 5e et 6e).

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1989 au 26/07/2005Version en vigueur du 31 décembre 1989 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Le programme d'établissement définit les besoins que l'établissement doit satisfaire. Il énumère les différents services, sections ou unités le composant. En ce qui concerne les établissements sanitaires, les besoins sont définis dans le cadre des données de la carte sanitaire.

    Le programme d'établissement est transmis après approbation à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui le tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Le plan-directeur d'ensemble répartit les différents éléments du programme d'établissement entre les terrains dont l'établissement est propriétaire ou locataire en vertu d'un bail de longue durée, ou dont il escompte obtenir la disposition.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Le plan-directeur particulier prévoit l'implantation, sur un terrain donné, des éléments du programme d'établissement affectés à ce terrain par le plan-directeur d'ensemble. Il définit les opérations à réaliser et détermine l'ordre dans lequel elles doivent être exécutées.

    Lorsqu'il n'existe qu'un seul terrain d'implantation, le plan-directeur d'ensemble se confond avec le plan-directeur particulier ; l'approbation de celui-ci vaut approbation du premier.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Le programme technique détaillé porte sur chaque opération. Il énumère les locaux nécessaires à sa réalisation, indique leurs caractéristiques et leurs liaisons, définit les équipements spéciaux en vue de préciser les conditions d'élaboration de l'avant-projet. Il constitue le programme fixé au concepteur.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    L'avant-projet sommaire d'une opération fixe l'implantation et les masses des divers bâtiments prévus, ainsi que leurs modes de raccordement à la voirie et aux réseaux extérieurs. Il comporte une esquisse.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    L'avant-projet détaillé d'une opération définit les dispositions architecturales envisagées, les procédés de construction prévus, comporte la description des ouvrages, leur estimation et le plan de financement projeté.

  • Article 11

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    En ce qui concerne l'équipement mobilier, y compris les équipements matériels lourds visés au paragraphe 2e de l'article 1er du présent décret, les phases d'étude soumises à approbation sont le programme et le projet d'équipement mobilier.

  • Article 12

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Le programme d'équipement mobilier d'une opération donne, par service et par type d'équipement, l'estimation du matériel que le maître de l'ouvrage envisage d'acquérir. Le cas échéant, il comporte, par service, la liste, les caractéristiques et l'estimation des équipements matériels lourds inclus dans le programme ainsi que la référence aux données de la carte sanitaire.

  • Article 13

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Le projet d'équipement mobilier comprend les éléments qui sont nécessaires à la consultation des fournisseurs et notamment les caractéristiques détaillées des articles à acquérir.

  • Article 14

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    En ce qui concerne les opérations financées partiellement ou en totalité par l'Etat, et sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret, l'approbation des phases d'étude autres que le projet et le projet d'équipement mobilier, respectivement définis aux articles 10 et 13 ci-dessus est prononcée.

    S'il s'agit d'investissements classés dans la catégorie I au sens de l'article 1er du décret susvisé n° 70-1047 du 13 novembre 1970 :

    par le ministre chargé de la santé publique.

    S'il s'agit d'investissements classés dans les catégories II, III et IV,au sens du décret précité :

    par le préfet du département où se trouve domicilié le siège de l'établissement pour les phases énumérées aux 1er et 2e de l'article 3 du présent décret ;

    par le préfet du département où est appelée à se réaliser l'opération pour les autres phases d'études.

    L'approbation du projet ou du projet d'équipement mobilier est prononcée dans tous les cas par le préfet du département où doit être réalisée l'opération.

  • Article 15

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Les opérations visées aux 1e, 2e et 3e de l'article 1er du présent décret et à réaliser sans la participation financière de l'Etat sont soumises aux conditions d'approbation définies à l'article précédent. Toutefois, s'il s'agit d'opérations classées en catégorie I et dont l'estimation n'excède pas un coût maximum fixé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé publique en fonction de la nature de la dépense et de la catégorie de l'établissement maître de l'ouvrage, les phases d'étude énumérées à l'article 3 (5e, 6e, 7e et 8e) du présent décret sont approuvées dans les conditions fixées à l'article précédent concernant les investissements classés dans les catégories II, III et I.

  • Article 16

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    L'avant-projet sommaire et l'avant-projet détaillé sont dispensés de l'approbation prévue aux articles précédents lorsqu'il s'agit d'opérations dont la maîtrise de l'ouvrage appartient à l'Etat ou lui est déléguée. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'opérations réalisées conformément à un projet type agréé par le ministre chargé de la santé publique.

  • Article 17

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Pour les établissements privés à but non lucratif, l'autorisation donnée en application du décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 susvisé vaut approbation du programme d'établissement et de l'avant-projet sommaire et, le cas échéant, du programme d'équipement mobilier dans sa partie relative aux équipements matériels lourds.

  • Article 18

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Les établissements ou services sanitaires ou sociaux construits ou aménagés avec la participation financière de l'Etat ne peuvent recevoir une autre destination sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative ayant pris la décision attributive de subvention.

    Cette autorisation ne vaut pas dispense du remboursement de la participation de l'Etat si le changement de destination intervient moins de dix ans à compter de l'attribution de la subvention correspondante.

  • Article 19

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Un arrêté du ministre chargé de la santé publique détermine la composition et le nombre d'exemplaires des dossiers à fournir à l'autorité compétente par le maître de l'ouvrage à l'appui de sa demande, pour l'approbation des phases d'étude énumérées aux articles 3 et 11 du présent décret.

    Ces dossiers sont adressés :

    Au préfet du département où se trouve domicilié le siège de l'établissement, pour le programme d'établissement et le plan-directeur d'ensemble ;

    Au préfet du département où est appelée à se réaliser l'opération pour les autres phases d'étude.

  • Article 20

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Sont abrogés :

    Le décret n° 58-811 du 28 août 1958 relatif aux conditions d'approbation des programmes, avant-projets et projets afférents aux opérations d'équipement sanitaire et social.

    Le décret n° 68-1051 du 29 novembre 1968 portant déconcentration administrative pour les opérations d'équipement sanitaire et social.

    L'article 10 du décret n° 55-553 du 20 mai 1955 portant fixation d'un programme d'équipement sanitaire et social.

  • Article 21

    Version en vigueur du 28/05/1974 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mai 1974 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

    Jusqu'à l'approbation de la carte sanitaire, l'évaluation des besoins en équipements sanitaires sera faite dans le cadre des secteurs et des régions sanitaires déterminés à titre provisoire en application de l'article 12 du décret susvisé du 11 janvier 1973 et compte tenu des indices définis par les arrêtés du ministre chargé de la santé publique en vigueur à la date de l'approbation des programmes.

[*Nota - Décret 92-1355 du 24 décembre 1992 art. 2 : à compter du 27 décembre 1992, le décret 74-569 du 17 mai 1974 cesse d'être applicable aux établissements publics et privés de santé mentionnés à l'article L. 715-6 du code de la santé publique.*]