Décret n°85-180 du 7 février 1985 relatif au stage d'initiation à la vie professionnelle.

abrogée depuis le 31/01/1989abrogée depuis le 31 janvier 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 31/01/1989Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 31 janvier 1989

    Abrogé par Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 - art. 10 (Ab) JORF 31 janvier 1989
    Modifié par Décret 86-837 1986-07-16 art. 2a JORF 17 juillet 1986

    Le contrat entre l'organisme de suivi, l'entreprise d'accueil, et le jeune, mentionné à l'article L. 980-9 du code du travail, précise :

    1° Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'entreprise ; le nom et l'adresse du jeune ;

    2° La durée du stage, qui doit être au minimum de trois mois et au maximum de six mois ;

    3° Les activités auxquelles le jeune accueilli est tenu de participer durant son séjour dans l'entreprise ;

    4° Le nom et les qualifications professionnelles de la personne responsable dans l'entreprise du jeune titulaire du contrat ;

    5° La dénomination précise et l'adresse de l'organisme chargé de suivre le déroulement du stage ainsi que le programme de ce suivi, dont la durée ne peut être inférieure à soixante-quinze heures.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/02/1985 au 31/01/1989Version en vigueur du 08 février 1985 au 31 janvier 1989

    Abrogé par Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 - art. 10 (Ab) JORF 31 janvier 1989

    L'organisme de suivi est chargé en particulier d'évaluer les connaissances et les acquis professionnels du jeune titulaire du contrat à l'entrée en stage et de dresser en liaison avec l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi, suivant des modalités prévues au contrat mentionné à l'article 1er ci-dessus, un bilan du stage au plus tard un mois après la fin de celui-ci.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 31/01/1989Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 31 janvier 1989

    Abrogé par Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 - art. 10 (Ab) JORF 31 janvier 1989
    Modifié par Décret 86-837 1986-07-16 art. 2c JORF 17 juillet 1986

    Le concours de l'Etat au financement de stage d'initiation à la vie professionnelle, tel qu'il est prévu à l'article L. 980-10 du code du travail, est subordonné à la conclusion du contrat dans les formes définies aux articles 1er et 2 ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/02/1985 au 31/01/1989Version en vigueur du 08 février 1985 au 31 janvier 1989

    Abrogé par Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 - art. 10 (Ab) JORF 31 janvier 1989

    Le montant de l'indemnité complémentaire mentionné à l'article L. 980-11-1 du code du travail est fixé à un minimum de 17 p. 100 du SMIC si le jeune titulaire du contrat a moins de dix-huit ans ; à 27 p. 100 du SMIC s'il a dix-huit ans et plus.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.