Article 1
Version en vigueur depuis le 13/08/1977Version en vigueur depuis le 13 août 1977
Modifié par Décret 77-921 1977-08-04 art. 1 JORF 13 août 1977
Il est applicable aux personnes et, éventuellement, aux ayants droit de personnes qui justifient avoir exercé successivement ou alternativement des activités professionnelles dans le notariat comme salarié, d'une part, et comme titulaire de charge ou suppléant, d'autre part, pendant une durée de vingt-cinq ans au moins.
Décret 77-921 du 4 août 1977 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].Article 2
Version en vigueur depuis le 31/12/1961Version en vigueur depuis le 31 décembre 1961
Pour l'application du présent décret, sont considérées comme périodes d'activité professionnelle, les périodes qui leur sont assimilées par l'un ou l'autre régime.
En ce qui concerne les périodes de services ou d'exercice postérieures à l'obligation de cotiser, ne sont décomptées que les périodes d'assurances valables ou périodes assimilées.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/12/1961Version en vigueur depuis le 31 décembre 1961
Pour apprécier, dans chacun des régimes, si les conditions d'ouverture du droit aux prestations fondées sur une durée minimum de services ou d'exercice sont remplies par les bénéficiaires du présent décret, les périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'une des deux catégories professionnelles sont assimilées à des périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'autre catégorie.
Article 4
Version en vigueur depuis le 13/08/1977Version en vigueur depuis le 13 août 1977
Modifié par Décret 77-921 1977-08-04 art. 2 JORF 13 août 1977
Chaque régime calcule et sert selon ses propres règles la pension qui lui incombe au titre de la coordination en fonction des périodes valables en application de son règlement.
Décret 77-921 du 4 août 1977 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].Article 5
Version en vigueur depuis le 13/08/1977Version en vigueur depuis le 13 août 1977
Modifié par Décret 77-921 1977-08-04 art. 3 JORF 13 août 1977
La pension à la charge de la caisse de retraite complémentaire des notaires au titre de la coordination sera calculée :
En ce qui concerne l'allocation variable, sur la base du capital points correspondant aux années validées soit au titre gratuit conformément au règlement de la caisse, soit en contrepartie de cotisations, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par ce règlement ;
En ce qui concerne l'allocation uniforme, au prorata des années validées au titre du régime de la caisse de retraite complémentaire des notaires par rapport au nombre minimum des années d'activité exigées normalement dans ce régime, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par son règlement.
Décret 77-921 1977-08-04 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].Article 6
Version en vigueur du 31/12/1961 au 30/12/1990Version en vigueur du 31 décembre 1961 au 30 décembre 1990
Abrogé par Décret 90-1215 1990-12-20 art. 145-I JORF 30 décembre 1990
Le salaire pris en considération en vue du calcul des pensions incombant au titre de la coordination à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour les périodes n'ayant pas donné lieu au versement des cotisations sera fixé forfaitairement pour les quatre premières années de cléricature au montant du salaire d'un clerc de 3e catégorie avec abattement de :
80 % la première année.
60 % la deuxième année.
40 % la troisième année.
20 % la quatrième année.
Pour les six années suivantes, il sera fixé forfaitairement, sauf justifications à apprécier par le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, au montant du salaire d'un clerc de 3e catégorie la cinquième année et à celui du salaire d'un clerc de 2e catégorie les cinq années suivantes.
Le salaire forfaitaire prévu aux alinéas précédents est celui qui est en vigueur au moment de la liquidation de la pension ; son montant est déterminé par le conseil d'administration de la caisse.
Article 7
Version en vigueur du 31/12/1961 au 30/12/1990Version en vigueur du 31 décembre 1961 au 30 décembre 1990
Abrogé par Décret 90-1215 1990-12-20 art. 145-I JORF 30 décembre 1990
Modifié par Décret 85-1093 1985-10-11 art. 20 JORF 12 octobre 1985Lorsque la durée totale de la carrière professionnelle excède trente-sept ans et demi, la durée des services valables au titre du régime de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires est affectée, pour le calcul de la pension à la charge de cet organisme, au titre de la coordination, du coefficient 150 D, D étant le nombre de trimestres de la carrière professionnelle.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/12/1961Version en vigueur depuis le 31 décembre 1961
La pension à la charge de l'un ou l'autre régime au titre de la coordination ne peut être inférieure à la pension ou allocation qui aurait été attribuée par ce régime s'il n'avait pas été fait application des dispositions du présent décret.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
La pension versée au titre de la coordination est servie :
a) Par la caisse de retraite complémentaire des notaires à partir de soixante-cinq ans au plus tôt, que l'intéressé ait terminé sa carrière comme clerc ou comme notaire ;
b) Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à soixante ans au plus tôt.
Article 10
Version en vigueur depuis le 13/08/1977Version en vigueur depuis le 13 août 1977
Modifié par Décret 77-921 1977-08-04 art. 4 JORF 13 août 1977
La pension à la charge de chaque organisme au titre de la coordination est réversible, dans les conditions prévues par son règlement, au profit du conjoint survivant et des orphelins.
En cas de décès en activité d'un clerc ou d'un notaire comptant vingt-cinq années d'activité professionnelle, le conjoint survivant et les orphelins bénéficient des pensions prévues en cas de décès par chacun des deux régimes, sur la base des pensions de coordination qui auraient été attribuées au défunt.
Décret 77-921 1977-08-04 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].Article 11
Version en vigueur depuis le 31/12/1961Version en vigueur depuis le 31 décembre 1961
Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret reçoit de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire un avantage de vieillesse alloué en application des dispositions du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié, cet avantage est imputé sur les prestations dont ladite caisse doit supporter la charge en application des dispositions du présent décret.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/12/1961Version en vigueur depuis le 31 décembre 1961
Les dispositions du présent décret sont applicables aux anciens membres de la profession et à leurs ayants droit comme à ceux en activité à la date de son entrée en vigueur.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/1961Version en vigueur depuis le 31 décembre 1961
L'application des dispositions du présent décret ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir des droits à l'assurance maladie.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/12/1961Version en vigueur depuis le 31 décembre 1961
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant celui de sa publication.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/12/1961Version en vigueur depuis le 31 décembre 1961
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2008
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article 664 ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le règlement de la caisse de retraites complémentaire des notaires approuvé par l'arrêté du 14 décembre 1949 et les textes subséquents ;
Vu le décret n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié portant règlement d'administration publique concernant la coordination de régimes d'assurance vieillesse des non salariés et des salariés ;
Le Premier ministre : Michel DEBRE.
Le ministre du travail, Paul BACON.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Bernard CHENOT.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER.
Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.