Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses d'investissements civils de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 47-636 du 8 avril 1947 relatif au contrôle des comptabilités administratives des ordonnateurs secondaires ;

Vu le décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 pris en exécution de l'article 11, alinéa 1er, de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 et portant application du système de la gestion ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-1063 du 15 décembre 1982 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements civils dans les territoires d'outre-mer ;

Après avis du Conseil d'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Les actes visés par le décret n° 82-1063 du 15 décembre 1982 susvisé qui sont de nature à engager financièrement l'Etat ainsi que les affectations d'autorisations de programme sont soumis, lorsqu'ils émanent du représentant du Gouvernement, ordonnateur secondaire, à l'avis préalable d'un contrôleur budgétaire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Le contrôleur budgétaire prévu à l'article 1er ci-dessus est pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie le trésorier-payeur général et pour Wallis et Futuna le payeur de ce territoire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Le contrôleur budgétaire, à l'exclusion de toute appréciation sur l'opportunité des mesures envisagées, examine les actes visés à l'article 1er au point de vue de l'imputation budgétaire de la dépense, de la disponibilité des délégations d'autorisations de programme, de l'exactitude de l'évaluation, de la régularité de la dépense au regard des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Le contrôleur budgétaire donne son avis dans les quinze jours suivant la réception de la demande accompagnée des seules pièces justificatives dont la liste sera dressée par le ministère de l'économie et des finances.

    Lorsque l'avis est favorable ou lorsque aucun avis n'est donné à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le représentant du Gouvernement, ordonnateur secondaire, peut affecter l'autorisation de programme ou engager la dépense.

    Lorsque l'avis est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui devra être portée à la connaissance du contrôleur budgétaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Les mandats de paiement émis pour l'exécution d'engagements de dépenses sont accompagnés :

    Soit de l'ampliation de l'avis favorable du contrôleur budgétaire ;

    Soit de l'ampliation de l'attestation de l'ordonnateur indiquant qu'aucun avis n'a été donné par le contrôleur budgétaire dans le délai de quinze jours prévu à l'article 5 ci-dessus ;

    Soit de l'ampliation de la décision de passer outre à l'avis défavorable du contrôleur budgétaire.

    Les comptables suspendent le paiement au cas où l'une des pièces susmentionnées n'est pas annexée au mandat et en informent l'ordonnateur secondaire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    En cas d'irrégularités graves ou répétées constatées à l'encontre d'un ordonnateur secondaire, le ministre de l'économie et des finances peut décider, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trente jours, que les actes de cet ordonnateur visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret devront recueillir l'avis favorable du contrôleur budgétaire avant l'engagement de la dépense.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Les ordonnateurs secondaires tiendront contradictoirement avec les membres du corps du contrôle général économique et financier la comptabilité des engagements de dépenses prévue par l'article 7 du décret du 14 novembre 1955 susvisé.

    Les mandats de paiement devront porter une mention de référence à la comptabilité des engagements.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/12/1982Version en vigueur depuis le 18 décembre 1982

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.