ABROGÉDispositions relatives à la mise en demeure en vue de la suppression ou de la mise en conformité des dispositifs publicitaires, à l'astreinte administrative et à la majoration des amendes
ABROGÉDispositions relatives à la mise en demeure en vue de la suppression ou de la mise en conformité des dispositifs publicitaires, à l'astreinte administrative et la majoration des amendes
ABROGÉDispositions relatives aux dispositions publicitaires
Article 1
Version en vigueur du 02/03/1988 au 16/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier.
Le préfet prend cet arrêté lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction.
L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article 5
Version en vigueur du 09/12/1982 au 16/10/2007Version en vigueur du 09 décembre 1982 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou de l'article 31 de la même loi est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Article 2
Version en vigueur du 09/12/1982 au 16/10/2007Version en vigueur du 09 décembre 1982 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 1980, de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.
Article 3
Version en vigueur du 02/03/1988 au 16/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988La demande de suspension de l'astreinte administrative prévue par l'alinéa 4 de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est présentée par requête séparée. Elle est accompagnée d'une copie de la requête dirigée contre l'arrêté de mise en demeure et d'au moins trois copies.
Notification de la requête est immédiatement faite au maire et au préfet avec fixation d'un délai de réponse.
Article 6
Version en vigueur du 09/12/1982 au 16/10/2007Version en vigueur du 09 décembre 1982 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Le produit de la majoration des amendes prévue à l'article 37 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est versé au Fonds d'équipement des collectivités locales. Il s'ajoute aux sommes mentionnées au b du I de l'article 54 de la loi de finances pour 1977.
Article 7
Version en vigueur du 09/12/1982 au 16/10/2007Version en vigueur du 09 décembre 1982 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Les publicités mentionnées à l'article 16 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par cette loi et par ses décrets d'application, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.
Article 10
Version en vigueur du 09/12/1982 au 16/10/2007Version en vigueur du 09 décembre 1982 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.