Décret n°89-224 du 14 avril 1989 relatif aux aides apportées par l'Etat aux collectivités locales pour le maintien en activité des salles de spectacles cinématographiques

abrogée depuis le 12/07/2014abrogée depuis le 12 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

NOR : MCCK8900090D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 relatif aux modalités générales d'application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un centre national de la cinématographie ;

Vu le décret n° 67-356 du 21 avril 1967 portant application des dispositions du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 28 février 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/1992 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 avril 1992 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°92-319 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 rectificatif JORF 18 avril 1992

    Des primes peuvent être accordées par l'Etat, jusqu'au 31 décembre 1992, pour contribuer à la reprise d'un établissement de spectacles cinématographiques par une collectivité locale ou une autre personne morale de droit public lorsque l'initiative privée se révèle défaillante pour maintenir une activité cinématographique dans la commune d'implantation de l'établissement concerné. Les dossiers complets de demande devront être adressés au Centre national de la cinématographie avant le 30 septembre 1992.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/04/1989 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 avril 1989 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    Les primes sont octroyées par décision du ministre chargé du cinéma, après avis de la commission prévue à l'article 8 du décret du 21 avril 1967 susvisé, en fonction de l'importance démographique de la localité où se situe l'établissement de spectacle cinématographique et du marché de celle-ci dans la limite d'un plafond fixé à 200 000 F.

    Les primes font l'objet de conventions passées entre l'Etat et les collectivités locales ou les autres personnes morales de droit public bénéficiaires. L'exécution de ces conventions incombe au directeur général du Centre national de la cinématographie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/04/1989 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 avril 1989 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    La convention détermine notamment la durée pendant laquelle le maintien en activité de l'établissement de spectacles cinématographiques est assuré par la personne bénéficiaire de la prime ainsi que, le cas échéant, la nature des biens qu'elle acquiert à cette fin et les conditions dans lesquelles la collectivité locale ou la personne morale de droit public entend assurer l'équilibre financier dudit établissement. Les engagements portent également sur la participation des personnels à des stages de formation à la gestion et à l'animation de salles de spectacles cinématographiques et sur la politique commerciale et d'animation à promouvoir.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/04/1989 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 avril 1989 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET