Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 relatif à la couverture des accidents du travail des élèves et étudiants.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 416 (2°), modifié par l'article 82 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu la lettre du 4 juillet 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, a demandé l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Le présent décret s'applique aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage au sens du titre Ier du livre Ier du code du travail ni de la formation professionnelle continue au sens du livre IX dudit code.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    L'article L. 416 (2°, a) s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale :

    a) Sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;

    b) Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;

    c) Lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;

    d) Sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;

    e) Instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Centre national des arts et métiers et ses centres associés ;

    f) Classes et établissements secondaire ou supérieur assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés aux a à e ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    L'article L. 416 (2°, b) du code de la sécurité sociale s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après autres que ceux mentionnés à l'article 2, et notamment :

    a) Classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;

    b) Classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ;

    c) Classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ;

    d) Classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application de l'article L. 416 (2°, b) du code de la sécurité sociale, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.

    La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.

    Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Les stages mentionnés aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale et les textes pris pour son application.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG.