Article 2
Version en vigueur du 01/07/1991 au 21/03/2011Version en vigueur du 01 juillet 1991 au 21 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-291 du 18 mars 2011 - art. 17
Modifié par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 18 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.
Article 3
Version en vigueur du 01/07/1991 au 21/03/2011Version en vigueur du 01 juillet 1991 au 21 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-291 du 18 mars 2011 - art. 17
Modifié par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 18 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter du 1er janvier 1989.
Article 3 bis
Version en vigueur du 28/02/1991 au 01/07/1991Version en vigueur du 28 février 1991 au 01 juillet 1991
Abrogé par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 18 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
Création Décret n°91-225 du 27 février 1991 - art. 3 () JORF 28 février 1991Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial de la S.N.C.F.
Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.
Décret n°84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2011