Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française.

en vigueur au 16/08/2026en vigueur au 16 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française, notamment ses articles 21 et 62 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 51-1400 du 5 décembre 1951, n° 57-1051 du 18 septembre 1957 et n° 80-787 du 30 septembre 1980 ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifié par le décret n° 81-547 du 12 mai 1981 ;

Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs ;

Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs, modifié par les décrets n° 80-547 du 11 juillet 1980, n° 81-801 du 21 août 1981 et n° 81-823 du 4 septembre 1981 ;

Vu le décret n° 81-1005 du 9 novembre 1981 portant abrogation de certaines dispositions relatives à l'enseignement du premier degré ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 7 décembre 1981 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 9 mars 1982 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/07/1982Version en vigueur depuis le 22 juillet 1982

    Les instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française en application de la loi susvisée du 11 juillet 1966 sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux règles statutaires applicables au corps métropolitain des instituteurs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

    Les attributions exercées en métropole par le recteur d'académie et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ce dernier en matière d'application des dispositions statutaires régissant le corps métropolitain des instituteurs sont, en Polynésie française, réparties entre le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre du territoire chargé de l'éducation dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessous.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/07/1982 au 03/01/1992Version en vigueur du 22 juillet 1982 au 03 janvier 1992

    Abrogé par 91-1402 1991-12-27 art. 2 JORF 3 janvier 1992

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998

    Création Décret n°98-1269 du 29 décembre 1998 - art. 2 () JORF 31 décembre 1998

    Les décisions relatives au recrutement, à la titularisation, à la cessation progressive d'activité, à la cessation définitive de fonctions, au placement dans l'une des positions énumérées aux articles 41 à 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la suspension dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires sont prises et les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes prononcées par le vice-recteur.

    Les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des instituteurs, et notamment les affectations, sont prises et les sanctions des premier et deuxième groupes prononcées par le ministre du territoire chargé de l'éducation.

    Le vice-recteur et le ministre du territoire chargé de l'éducation se tiennent mutuellement informés des décisions qu'ils prennent et dans sanctions qu'ils prononcent. Les dossiers administratifs des intéressés sont tenus par le ministre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/07/1982Version en vigueur depuis le 22 juillet 1982

    Les candidats aux concours parmi lesquels sont recrutés les instituteurs régis par le présent décret doivent justifier de cinq ans de résidence dans le territoire.

    La formation professionnelle de ces élèves instituteurs est dispensée dans l'école normale de la Polynésie française.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/07/1982Version en vigueur depuis le 22 juillet 1982

    Les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 ainsi que celles de l'article 4.1 du décret susvisé du 22 août 1978 modifié ne sont pas applicables aux instituteurs régis par le présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/01/1992Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992

    Modifié par 91-1402 1991-12-27 art. 3 JORF 3 janvier 1992

    L'arrêté conjoint mentionné à l'article 8 du décret du 22 août 1978 susvisé eu pris après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du territoire chargé de l'education qui consultent préalablement le Haut Comité territorial de l'enseignement et de la formation et le comité technique paritaire sur les besoins de recrutement du territoire.

    L'arrêté conjoint mentionné à l'article 10 du décret de 22 août 1978 susvisé est pris après avis du haut-commissaire de la République, du ministre du territoire chargé de l'éducation et du comité technique paritaire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/07/1982Version en vigueur depuis le 22 juillet 1982

    Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux élèves instituteurs régis par le présent décret sont celles prévues à l'article 13 du décret susvisé du 22 août 1978, à l'exception du déplacement dans une autre école normale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 22/07/1982 au 28/12/2003Version en vigueur du 22 juillet 1982 au 28 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

    Les élèves instituteurs ayant commencé leur formation professionnelle à l'école normale de la Polynésie française avant la rentrée scolaire de 1982 reçoivent application des dispositions des premier, troisième et quatrième alinéa de l'article 17, ainsi que de celles de l'article 18 du décret susvisé du 22 août 1978 dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention du décret susvisé du 4 septembre 1981.

    Toutefois, les instituteurs stagiaires qui, du fait d'une impossibilité matérielle de déplacement du jury, n'ont pu subir les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique au cours du premier trimestre d'exercice des fonctions, sont titularisés avec effet au 1er janvier qui suit leur nomination en qualité d'instituteur stagiaire s'ils subissent avec succès lesdites épreuves pratiques avant le 31 mars suivant et justifient avoir accompli au 1er janvier trois mois de services effectifs en qualité d'instituteur stagiaire.

    Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 1er janvier 1987.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998

    Création Décret 1998-1269 1998-12-29 art. 3 JORF 31 décembre 1998

    La commission administrative paritaire créée en application du I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé est placée auprès du vice-recteur, qui nomme les représentants de l'administration.

    Elle est présidée par le ministre du territoire chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au deuxième alinéa de l'article 3, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998

    Modifié par Décret n°98-1269 du 29 décembre 1998 - art. 4 () JORF 31 décembre 1998

    Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont pas applicables aux instituteurs du corps visé par le présent décret. Le logement des intéressés est assuré dans les conditions fixées, pour la métropole, par l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et par les articles 12 et 14 du décret du 18 janvier 1887. Toutefois, les attributions dévolues aux communes, en métropole, par ces dispositions sont exercées en Polynésie française soit par les communes, soit, à défaut, par le territoire.

  • Article 12

    Version en vigueur du 22/07/1982 au 31/12/1998Version en vigueur du 22 juillet 1982 au 31 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1269 du 29 décembre 1998 - art. 4 () JORF 31 décembre 1998

    Sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 à l'égard des instituteurs remplaçants recrutés en application de l'article précédent les dispositions mentionnées à l'article 20 du décret susvisé du 22 août 1978.

  • Article 14

    Version en vigueur du 22/07/1982 au 31/12/1998Version en vigueur du 22 juillet 1982 au 31 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1269 du 29 décembre 1998 - art. 4 () JORF 31 décembre 1998

    Sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 à l'égard des instituteurs recrutés en application du décret du 8 avril 1975 mentionné à l'article précédent et des instituteurs recrutés en application de l'article 11 ci-dessus les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 9 novembre 1981.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 22/07/1982Version en vigueur depuis le 22 juillet 1982

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le secrétaire d'Etat auprès du minitre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.