ABROGÉAnnexes
ABROGÉTABLEAU I CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS DE CAPITAINE ET D'OFFICIER : À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PLAISANCE (1) (1) Sous réserve des dispositions du décret n° 90-571 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile).
ABROGÉTABLEAU II : CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS DE CAPITAINE ET D'OFFICIER À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE.
Article 1
Version en vigueur du 29/12/1993 au 01/02/2002Version en vigueur du 29 décembre 1993 au 01 février 2002
Nul ne peut exercer à bord des navires de commerce ou des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage les fonctions de capitaine, second capitaine, lieutenant " pont ", chef mécanicien, second mécanicien ou lieutenant mécanicien s'il ne possède les titres et s'il ne réunit les conditions correspondant à ces fonctions figurant dans le tableau I annexé au présent décret.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux navires et engins visés par les décrets du 28 décembre 1977 et du 27 juin 1990 susvisés.
Article 2
Version en vigueur du 29/12/1993 au 01/02/2002Version en vigueur du 29 décembre 1993 au 01 février 2002
Outre les conditions exigées à l'article 1er du présent décret, l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et navires-citernes pour gaz liquéfiés est subordonné à la reconnaissance de qualifications spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la mer conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe à la convention internationale de 1978 susvisée.
Article 3
Version en vigueur du 29/12/1993 au 01/09/2015Version en vigueur du 29 décembre 1993 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Nul ne peut exercer à bord des navires de pêche les fonctions de capitaine, patron, second capitaine, lieutenant " pont ", chef mécanicien, second mécanicien ou lieutenant mécanicien s'il ne possède les titres et s'il ne réunit les conditions correspondant à ces fonctions figurant dans le tableau II annexé au présent décret.
Article 4
Version en vigueur du 29/12/1993 au 01/09/2015Version en vigueur du 29 décembre 1993 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Pour l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche, la navigation à la pêche est subdivisée en :
petite pêche ;
pêche côtière ;
pêche au large ;
grande pêche.
Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures, mais supérieure à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par des navires s'éloignant habituellement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures lorsqu'elle ne répond pas à la définition de la grande pêche.
Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée :
a) Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 tonneaux ;
b) Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s'absentant habituellement pendant plus de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement.
Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé à plus de vingt jours du port d'armement, la navigation accomplie pour assurer la conduite à destination ou en provenance du port d'armement est considérée comme navigation de grande pêche.
Article 5
Version en vigueur du 29/12/1993 au 01/09/2015Version en vigueur du 29 décembre 1993 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
En cas de nécessité et pour une durée limitée, des dérogations aux règles établies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus et aux conditions indiquées dans les tableaux annexés au présent décret peuvent être accordées, sur demande motivée de l'armateur ou son représentant, par l'autorité maritime compétente à cet effet.
Article 6
Version en vigueur du 29/12/1993 au 01/09/2015Version en vigueur du 29 décembre 1993 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Sont abrogés :
le décret n° 58-756 du 20 août 1958 modifié portant règlement d'administration publique relatif à l'exercice des fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine ou de lieutenant à bord des navires de commerce et de pêche ;
le décret n° 66-685 du 13 septembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif à l'exercice des fonctions de chef mécanicien, de second mécanicien et de chef de quart à bord des navires de commerce et de pêche ;
le décret n° 75-870 du 8 septembre 1975 relatif aux conditions d'exercice de certaines fonctions à bord des navires de commerce ;
le décret n° 85-380 du 27 mars 1985 relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de pêche.
Article 7
Version en vigueur du 29/12/1993 au 01/09/2015Version en vigueur du 29 décembre 1993 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 29/12/1993 au 01/02/2002Version en vigueur du 29 décembre 1993 au 01 février 2002
A. FONCTIONS DE CAPITAINE1. Tous navires.
TITRES :
Brevet de capitaine au long cours.
Brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.
CONDITIONS :
24 mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Pont (2).
2. Navire d'une jauge brute égale ou inférieure à 15 000 tonneaux.
TITRES :
Brevet de capitaine de la marine marchande.
Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime.
CONDITIONS :
Temps de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Pont :
navire d'une jauge brute supérieure à 7 500 tonneaux :
36 mois ;
navire d'une jauge brute égale ou inférieure à 7 500 tonneaux:
24 mois (2).
3. Navire d'une jauge brute égale ou inférieure à 1 600 tonneaux.
TITRES :
Brevet de capitaine côtier.
CONDITIONS :
60 mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Pont, dont 12 mois au moins en qualité de second capitaine (2).
4. Navire d'une jauge brute égale ou inférieure à 100 tonneaux ne s'éloignant pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche.
TITRES :
Certificat de capacité.
CONDITIONS :
1. 24 ans au moins.
2. Si la jauge brute du navire est supérieure à 50 tonneaux, 24 mois de navigation effective.
3. Si le navire est affecté au transport des passagers, être titulaire du permis de transporter les passagers.
B. FONCTIONS DE SECOND CAPITAINE
1. Tous navires.
TITRES :
Diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime.
Brevet de lieutenant au long cours.
Brevet de lieutenant grande navigation.
CONDITIONS :
12 mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Pont.
2. Navire d'une jauge brute égale ou inférieure à 7 500 tonneaux.
TITRES :
Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime.
CONDITIONS :
12 mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Pont.
3. Navire d'une jauge brute égale ou inférieure à 3 000 tonneaux.
TITRES :
Brevet de capitaine côtier.
C. FONCTIONS DE LIEUTENANT PONT
Tous navires.
TITRES :
Brevet d'officier de la marine marchande.
Brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime.
Brevet d'officier chef de quart.
Brevet de chef de quart.
D. FONCTIONS DE CHEF MÉCANICIEN
1. Tous navires.
TITRES :
Brevet d'officier mécanicien de 1re classe.
Diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
CONDITIONS :
Temps total de navigation effective :
navire d'une puissance supérieure ou égale à 3 000 kW :
36 mois ;
navire d'une puissance inférieure à 3 000 kW : 24 mois.
Temps de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine : 18 mois dont 12 avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien (3).
2. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 15 000 kW.
TITRES :
Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime.
Brevet de lieutenant mécanicien.
Brevet d'officier technicien.
Brevet d'officier mécanicien de 2e classe.
CONDITIONS :
1. Temps total de navigation effective :
navire d'une puissance supérieure ou égale à 3 000 kW :
36 mois ;
navire d'une puissance inférieure à 3 000 kW : 24 mois.
2. Temps de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine :
navire d'une puissance supérieure à 7 500 kW : 36 mois ;
navire d'une puissance égale ou inférieure à 7 500 kW : 18 mois.
3. Temps de navigation avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien : 12 mois (3).
3. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 3 000 kW.
TITRES :
Brevet d'officier mécanicien de 3e classe.
CONDITIONS :
Temps de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine :
navire d'une puissance supérieure à 2 250 kW : 48 mois ;
navire d'une puissance comprise entre 2 250 kW et 1 000 kW :
36 mois ;
navire d'une puissance comprise entre 1 000 kW et 750 kW : 24 mois (3).
4. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 160 kW.
TITRES :
Permis de conduire les moteurs.
CONDITIONS :
Si la puissance du navire est supérieure à 110 kW : 6 mois de navigation effective dans le service Machine.
E. FONCTIONS DE SECOND MÉCANICIEN
1. Tous navires.
TITRES :
Diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
CONDITIONS :
6 mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Machine.
TITRES :
Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime.
Brevet de lieutenant mécanicien.
Brevet d'officier technicien.
Brevet d'officier mécanicien de 2e classe.
CONDITIONS :
Temps de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Machine :
navire d'une puissance supérieure à 7 500 kW : 24 mois ;
navire d'une puissance égale ou inférieure à 7 500 kW : 6 mois.
2. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 4 000 kW.
TITRES :
Brevet d'officier mécanicien de 3e classe.
CONDITIONS :
Temps de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Machine :
navire d'une puissance supérieure à 2 250 kW : 18 mois ;
navire d'une puissance égale ou inférieure à 2 250 kW : 12 mois.
F. FONCTIONS DE LIEUTENANT MÉCANICIEN
1. Tous navires.
TITRES :
Brevet d'officier de la marine marchande.
Brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime.
Brevet d'officier technicien de la marine marchande.
Brevet de lieutenant mécanicien.
Brevet d'officier mécanicien de 2e classe.
CONDITIONS :
Avoir suivi un cours pratique approuvé d'entraînement à la lutte contre l'incendie.
2. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 15 000 kW.
TITRES :
Brevet d'officier mécanicien de 3e classe.
CONDITIONS :
1. Avoir suivi un cours pratique approuvé d'entraînement à la lutte contre l'incendie.
2. Si la puissance du navire est supérieure à 7 500 kW : 12 mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Machine.
Nota :
(2) Ces conditions ne sont pas exigées si la jauge brute du navire est inférieure à 200 tonneaux et à bord des navires ne sortant pas des ports et rades.
(3) Ces conditions ne sont pas exigées si la puissance du navire est égale ou inférieure à 750 kW.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 23/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 23 septembre 2007 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Modifié par Décret n°2007-1377 du 21 septembre 2007 - art. 15 () JORF 23 septembre 2007La puissance des navires mentionnée dans le présent tableau est la puissance propulsive définie à l'article 4 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
FONCTIONS
TITRES
CONDITIONS
A. Fonctions de capitaine
1. Tous navires.
Brevet de capitaine au long cours.
Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime.
Brevet de capitaine de la marine marchande.
4. Navire armé à la petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux (1).
Brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche.
1. 18 ans au moins.
Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option pont.
2. 6 mois de navigation effective à la marine marchande.
Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré antérieurement à 1992.
1. 18 ans au moins.
Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce.
2. 12 mois de navigation effective à la marine marchande.
Certificat d'apprentissage maritime.
1. 18 ans au moins.
Certificat d'études maritimes de marin-pêcheur.
2. 24 mois de navigation effective à la marine marchande.
Certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur.
Sans titre.
1. 18 ans au moins.
2. 36 mois de navigation effective à la marine marchande.
3. Avoir exercé les fonctions de patron d'un navire de pêche antérieurement à la date de publication du présent décret.
B. Fonctions de second capitaine
1. Tous navires.
Brevet permettant d'exercer les fonctions de capitaine sur tous navires (rubrique A1).
C. Fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle
Tous navires.
Brevet permettant d'exercer les fonctions de second sur tous navires (rubrique B1).
D. Fonctions de chef mécanicien
1. Tous navires.
Brevet d'officier mécanicien de 1re classe.
2. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 15 000 kW.
Brevet d'officier mécanicien à la pêche.
Temps de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service machine :
Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime.
- navire d'une puissance supérieure à 7 500 kW : 48 mois ;
Brevet d'officier technicien.
- navire d'une puissance comprise entre 7 500 kW et 4 000 kW : 36 mois.
Brevet d'officier technicien électromotoriste.
Brevet de lieutenant mécanicien.
Brevet d'officier mécanicien de 2e classe.
3. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 3 000 kW.
Brevet d'officier mécanicien de 3e classe.
Temps de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service machine :
Brevet d'officier mécanicien de 3e classe électromotoriste.
- navire d'une puissance supérieure à 2 250 kW : 48 mois ;
- navire d'une puissance comprise entre 2 250 kW et 1 000 kW : 36 mois ;
- navire d'une puissance comprise entre 1 000 kW et 750 kW : 24 mois.
4. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 750 kW.
Certificat de motoriste à la pêche.
Si la puissance du navire est supérieure à 550 kW, 24 mois de navigation effective dans le service machine.
5. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 250 kW.
Permis de conduire les moteurs.
Si la puissance du navire est supérieure à 110 kW : 6 mois de navigation effective à la marine marchande.
Brevet d'études professionnelles maritimes de machines marines.
Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option machine.
Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré antérieurement à 1992.
Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce.
Certificat d'apprentissage maritime pêche ou commerce.
Certificat d'études maritimes de marin-pêcheur.
Certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur.
E. Fonctions de second mécanicien
1. Tous navires.
Brevet d'officier mécanicien à la pêche.
Temps de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service machine :
Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime.
- navire d'une puissance supérieure à 7 500 kW : 48 mois ou 36 mois dont 12 mois dans les fonctions de second mécanicien ;
Brevet d'officier technicien.
- navire d'une puissance comprise entre 7 500 kW et 4 000 kW : 24 mois ;
Brevet d'officier technicien électromotoriste.
- navire d'une puissance comprise entre 4 000 kW et 2 250 kW : 18 mois.
Brevet de lieutenant mécanicien.
Brevet d'officier mécanicien de 2e classe.
2. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 4 000 kW.
Brevet d'officier mécanicien de 3e classe.
Temps de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service machine :
Brevet d'officier mécanicien de 3e classe électromotoriste.
- navire d'une puissance supérieure à 2 250
kW : 18 mois ;
- navire d'une puissance égale ou inférieure à 2 250 kW : 12 mois.
3. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 1 100 kW.
Certificat de motoriste à la pêche.
Si la puissance du navire est supérieure à 370 kW : 18 mois de navigation effective dans le service machine.
4. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 370 kW.
Permis de conduire les moteurs.
F. Fonctions d'officier chargé du quart à la machine
1. Tous navires.
Brevet d'officier mécanicien à la pêche.
Brevet d'officier de la marine marchande.
Brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime.
Brevet de lieutenant mécanicien.
Brevet d'officier technicien.
Brevet d'officier technicien électromotoriste.
Brevet d'officier mécanicien de 2e classe.
2. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 6 000 kW.
Brevet d'officier mécanicien de 3e classe.
Brevet d'officier mécanicien de 3e classe électromotoriste.
3. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 3 000 kW.
Certificat de motoriste à la pêche.
36 mois de navigation effective dans le service machine, si la puissance du navire est supérieure à 750 kW.
4. Navire d'une puissance égale ou inférieure à 750 kW.
Permis de conduire les moteurs.
(1) Si le navire est à propulsion mécanique et s'il n'y a pas de mécanicien à bord, le capitaine doit en outre être titulaire d'un titre lui permettant d'exercer les fonctions de chef mécanicien (rubrique D).
Décret n° 2014-723 du 24 juin 2015, art. 41 : Ces brevets et ceux mentionnés dans le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 restent valides pour l'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche après l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 1er septembre 2020, à l'exception du permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW qui restent valides au-delà de cette date.
Les prérogatives associées aux brevets prévus par l'annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 sont celles mentionnées dans cette annexe.
Ces brevets donnent lieu à délivrance des brevets d'aptitude conformément aux dispositions du présent décret, dans les conditions fixées par l'article 5 ou l'article 29.