Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MENT8902454D

Version en vigueur au 08 septembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le titre V du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1988,

    • L'institut d'administration des entreprises de Paris ci-après dénommé I. A. E. de Paris est un établissement public à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière. Il est associé, en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, à l'université Paris-I.

      La coopération entre l'institut et l'université Paris-I ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

      L'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur.

    • L'I.A.E. de Paris dispense un enseignement de spécialisation axé sur la gestion des entreprises et des organisations publiques ou privées.

      Il a, en outre, pour missions :

      - la formation continue dans le cadre des disciplines enseignées à l'institut ;

      - la réalisation de travaux de recherches, d'études et d'essais ;

      - la diffusion des connaissances correspondantes.

    • Article 4 (abrogé)

      Les commissions de spécialistes compétentes pour se prononcer sur le recrutement des enseignants de l'I.A.E. peuvent être communes à l'université et à l'institut. Dans le cas où elles sont communes, elles sont constituées par convention, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 88-146 du 15 février 1988.

    • L'institut dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat. Il peut bénéficier en outre du concours de personnel mis à sa disposition par l'université Paris-I dans des conditions précisées par convention.

    • L'institut est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration.

    • Le directeur de l'institut est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur présentation d'une liste de trois noms par le conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'institut.

      Il est assisté d'un comité de direction dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

      Il peut déléguer sa signature au secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Le conseil d'administration comprend trente-six membres ainsi répartis :

      1° Treize personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif dont :

      a) Sept représentants des organisations économiques désignés par le recteur de la région académique Ile-de-France après consultation du directeur de l'Institut, dont trois représentants des organisations d'employeurs et trois représentants des organisations de cadres salariés ;

      b) Le maire de Paris ou son représentant ;

      c) Le président du conseil régional ou son représentant ;

      d) Deux représentants de l'association des anciens élèves ;

      e) Deux personnalités désignées par les autres membres du conseil avant l'élection du président ;

      2° Dix enseignants chercheurs et assimilés dont cinq représentants des professeurs d'université et personnels relevant de catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 et cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

      3° Quatre représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi ;

      4° Six représentants des étudiants et stagiaires en formation continue ;

      5° Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

      Le président de l'université Paris-I est membre de droit du conseil d'administration.

      Le recteur de la région académique Ile-de-France représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration. Il assiste ou se fait représenter à ses séances.

      Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, pour la durée de son mandat, parmi les personnalités extérieures.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article 18 ci-dessous.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 20.

    • Le conseil d'administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

    • Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans.

    • Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

      En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat.

    • Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement :

      1. Les personnels enseignants ou chargés d'enseignement affectés à l'I.A.E. de Paris ou mis à sa disposition et les personnels enseignants et assimilés assurant durant l'année universitaire un service égal au moins à trente-deux heures.

      2. Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois.

      3. Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an.

    • Les représentants des personnels sont élus au scrutin majoritaire à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

      Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités électorales.

    • Le directeur dirige l'institut et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

      1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

      2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      3° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Lorsque celui-ci est installé dans les locaux de l'université Paris-I, le directeur peut recevoir délégation du président de l'université à cette fin ;

      4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      5° Il conclut les contrats, conventions et marchés.

    • Article 17 (abrogé)

      Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.

      Le règlement intérieur précise la composition de cette commission, les procédures et les règles applicables.

    • Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.

      Il délibère sur :

      1° Le règlement intérieur de l'institut, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;

      2° Le budget et ses modifications ;

      3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.

      Il accepte les dons et legs.

      Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

      Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

    • Sous réserve des dispositions des articles 25, 26 et 27 les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

    • Les recettes de l'établissement comprennent :

      1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

      2° Les versements et contributions des étudiants ;

      3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue ;

      4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;

      5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;

      6° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'institut, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

    • Article 23 (abrogé)

      Par convention, l'agent comptable de l'université de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable de l'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'institut.

      Sur proposition du directeur de l'institut et accord du président de l'université de rattachement, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

    • Après en avoir informé le président de l'université Paris-I, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.

    • Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé des finances.

    • Les élections au conseil d'administration auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret.

    • Le conseil en exercice demeure en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 8 ci-dessus et exerce les compétences mentionnées à l'article 18.

      Le directeur de l'institut reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 7 et exerce les compétences mentionnées à l'article 16 ci-dessus.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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