Décret n°89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques

abrogée depuis le 21/08/2013abrogée depuis le 21 août 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : MENT8902455D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 33 et 43 ;

Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;

Vu les délibérations des conseils des établissements concernés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/12/1989 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Les instituts d'études politiques constituent soit des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit des instituts internes à une université.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/12/1989 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Les instituts d'études politiques ont pour missions :

    1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;

    2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.

    A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.

    Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/12/1989 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le recrutement des étudiants s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/06/1991 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 juin 1991 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°91-562 du 13 juin 1991 - art. 2 () JORF 19 juin 1991

    Constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et régis par décret les instituts d'études politiques suivants :

    - l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence rattaché à l'université d'Aix-Marseille-III ;

    - l'institut d'études politiques de Bordeaux rattaché à l'université de Bordeaux-I ;

    - l'institut d'études politiques de Grenoble rattaché à l'université de Grenoble-II ;

    - l'institut d'études politiques de Lyon rattaché à l'université de Lyon-II ;

    - l'institut d'études politiques de Toulouse rattaché à l'université de Toulouse-I ;

    Institut d'études politiques de Lille rattaché à l'université Lille-II ;

    Institut d'études politiques de Rennes rattaché à l'université Renne-I.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/12/1989 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Constitue un institut interne à l'université en application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée :

    L'institut d'études politiques de Strasbourg, de l'université de Strasbourg-III.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/12/1989 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le décret n° 69-56 du 18 janvier 1969 relatif aux instituts d'études politiques d'Aix, de Bordeaux, de Grenoble, de Lyon, de Strasbourg et de Toulouse est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/12/1989 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE