Décret n°82-573 du 2 juillet 1982 pris pour l'application de l'article L. 234-17-1 du code des communes et relatif au remboursement de la charge salariale des agents communaux détachés auprès d'organisations syndicales.

abrogée depuis le 04/04/1985abrogée depuis le 04 avril 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 1985

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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu le code des communes ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 février 1982 ;

Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/07/1982 au 04/04/1985Version en vigueur du 04 juillet 1982 au 04 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-397 du 3 avril 1985 - art. 23 (M) JORF 4 avril 1982

    Le nombre total des agents communaux détachés auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national et dont les charges salariales sont remboursées par la commune qui employait l'agent à l'organisation auprès de laquelle il est détaché est fixé à trente.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/07/1982 au 04/04/1985Version en vigueur du 04 juillet 1982 au 04 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-397 du 3 avril 1985 - art. 23 (M) JORF 4 avril 1982

    Cet effectif est ainsi réparti :

    Chaque organisation syndicale représentative à l'échelon national pour le personnel communal dispose d'un agent en service détaché ;

    L'effectif restant est réparti entre ces mêmes organisations syndicales proportionnellement à leur influence telle qu'elle résulte des dernières élections à la commission nationale paritaire du personnel communal. La répartition est faite selon la règle de plus fort reste.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/07/1982 au 04/04/1985Version en vigueur du 04 juillet 1982 au 04 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-397 du 3 avril 1985 - art. 23 (M) JORF 4 avril 1982

    Les charges salariales supportées par les organisations syndicales dont le remboursement par les communes est prévu par l'article L. 234-17-1 susvisé du code des communes sont celles définies par l'article L. 413-1 dudit code dans les conditions prévues par ses articles L. 413-7 et suivants.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/07/1982 au 04/04/1985Version en vigueur du 04 juillet 1982 au 04 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-397 du 3 avril 1985 - art. 23 (M) JORF 4 avril 1985

    Les communes reçoivent au titre du concours particulier institué par l'article L. 234-17-1 du code des communes une attribution dont le montant est égal à celui des sommes remboursées aux organisations syndicales en application de l'article précédent augmenté des cotisations sociales laissées à leur charge.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/07/1982 au 04/04/1985Version en vigueur du 04 juillet 1982 au 04 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-397 du 3 avril 1985 - art. 23 (M) JORF 4 avril 1985

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.