Article 1
Version en vigueur du 09/03/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 09 mars 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 20° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-255 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 9 mars 1995Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales peuvent être délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les établissements qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet, ainsi qu'à titre gratuit par toute association à but non lucratif ou personne physique menant une action de prévention du sida ou de réduction des risques chez les usagers de drogues dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2
Version en vigueur du 12/08/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 12 août 1989 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 20° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 89-560 1989-08-11 art. 1 JORF 12 août 1989Les objets visés à l'article 1er ne pourront être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste, d'un vétérinaire ou d'une sage-femme qu'à des personnes âgées de dix-huit ans au moins.
Article 3
Version en vigueur du 14/03/1972 au 09/03/1995Version en vigueur du 14 mars 1972 au 09 mars 1995
Abrogé par Décret n°95-255 du 7 mars 1995 - art. 2 (Ab) JORF 9 mars 1995
A l'exception des responsables des officines et des établissements visés à l'article 1er, toute personne qui, à la date de la publication du décret, détient en vue de la vente des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales doit retirer ces objets de la vente et en tenir l'inventaire à la disposition des autorités de police et des pharmaciens-inspecteurs de la santé. Elle ne peut céder lesdits objets qu'aux vendeurs autorisés ; mention de cette cession est portée à l'inventaire.
Article 4
Version en vigueur du 14/03/1972 au 09/03/1995Version en vigueur du 14 mars 1972 au 09 mars 1995
Abrogé par Décret n°95-255 du 7 mars 1995 - art. 2 (Ab) JORF 9 mars 1995
Tout fabricant, négociant en gros et importateur d'objets visés à l'article 1er doit ouvrir et tenir un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police sur lequel est inscrite toute vente, livraison ou expédition desdits objets.
Les inscriptions sur ce registre sont faites à la suite, sans aucun blanc, rayure ni surcharge, au moment même de la vente, de la livraison ou de l'expédition. Elles indiquent la nature de la marchandise, la quantité cédée, la date de l'opération ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur.
Article 5
Version en vigueur du 14/03/1972 au 09/03/1995Version en vigueur du 14 mars 1972 au 09 mars 1995
Abrogé par Décret n°95-255 du 7 mars 1995 - art. 2 (Ab) JORF 9 mars 1995
Tout responsable des établissements spécialisés pour la fabrication, le commerce de gros et de détail du matériel médico-chirurgical et dentaire concerné par les dispositions du présent décret à l'exception des pharmaciens d'officine ou des responsables d'établissements pharmaceutiques, doit, dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, adresser une déclaration au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (service central de la pharmacie et des médicaments) précisant son activité et indiquant les objets visés à l'article 1er, qu'il fabrique, importe ou dont il fait le commerce ; le récépissé de déclaration est conservé par l'intéressé pour être présenté à toute réquisition des autorités de police.
Article 6
Version en vigueur du 14/03/1972 au 09/03/1995Version en vigueur du 14 mars 1972 au 09 mars 1995
Abrogé par Décret n°95-255 du 7 mars 1995 - art. 2 (Ab) JORF 9 mars 1995
L'importation, pour la consommation, des seringues (n° Ex 90-17-11 de la Nomenclature générale des produits) et des aiguilles (n° Ex 90-17-29 de la Nomenclature générale des produits) pour injections parentérales, est subordonnée à la présentation en douane d'une autorisation délivrée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (service central de la pharmacie et des médicaments).
La demande d'autorisation d'importation, qui sera adressée directement au service central de la pharmacie et des médicaments, doit comporter les indications suivantes :
Nom ou raison sociale de l'importateur et de l'exportateur.
Désignation de la marchandise (en termes de nomenclature générale des produits).
Quantités, poids et valeur.
Origine et provenance.
Article 7
Version en vigueur du 14/03/1972 au 27/05/2003Version en vigueur du 14 mars 1972 au 27 mai 2003
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Décret n°72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38 ; Vu le tarif des droits de douane à l'importation ; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2, alinéa 2,
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN,
Le ministre de l'intérieur,
Raymond MARCELLIN,
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.