Article 1
Version en vigueur du 18/03/1982 au 13/04/1995Version en vigueur du 18 mars 1982 au 13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 82-247 1982-03-12 art. 1 JORF 18 mars 1982
Modifié par Décret 78-245 1978-02-23 art. 1 JORF 8 mars 1978
Modifié par Décret 76-775 1976-08-09 art. 1 JORF 18 août 1976Des certificats d'obtention peuvent être délivrés, dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1970 susvisée et les décrets pris pour son application, pour les espèces suivantes : avoine, blé dur, blé tendre, haricot, laitue, luzerne, maïs, oeillet, orge, pois, pomme de terre, pommier, ray-grass, riz, rosier et trèfle violet.
Pour ces espèces, tout étranger ayant la nationalité de l'un des Etats parties à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention dans les mêmes conditions que les français.
Les étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un de ces Etats ou n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale que dans les conditions de réciprocité définies à l'article 2 ci-dessous.
Article 2
Version en vigueur du 24/07/1987 au 13/04/1995Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 13 avril 1995
Modifié par Décret n°87-573 du 22 juillet 1987 - art. 1 (V) JORF 24 juillet 1987
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 85-1452 1985-12-26 art. 1 JORF 31 décembre 1985
Modifié par Décret 84-619 1984-07-04 art. 1 JORF 18 juillet 1984
Modifié par Décret 83-22 1983-01-12 art. 1 JORF 15 janvier 1983
Modifié par Décret 82-247 1982-03-12 art. 2 JORF 18 mars 1982
Modifié par Décret 78-245 1978-02-23 art. 2 JORF 8 mars 1978
Modifié par Décret 76-775 1976-08-09 art. 2 JORF 18 août 1976Des certificats d'obtention peuvent, en outre, être délivrés dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1970 et les décrets pris pour son application pour les espèces suivantes : abricotier, alstroemère, amandier, aubergine, begonia eliator, berberis, Brome (Bromus carinatus Hock., et Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B. valdivianus Phil., Bromus willdenowii Kunth. B., unioloïdes H.B.K., Cartharticus auct.), buddleia, cassis, cerisier, châtaignier, chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, chrysanthème, cognassier, colza, concombre, cornichon, courge, courgette (Cucurbita pepo L.), cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland, X cupressocyparis et ses hybrides), dieffenbachia, endive (Cichorium intybus L.), épine du Christ, euphorbia, fétuque élevée, fulgens, forsythia, fraisier, framboisier, freesia, gerbera, glaïeul, groseillier, groseillier à maquereaux, hortensia, houblon, houx (hybrides d'ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus, kalenchoë, lagerstroemia, lavande et lavandines, lentille, lin, lis, lupin blanc, mâche, malus ornemental, nerium oleander, noisetier, noyer, orchidées, paturin des prés, pêcher, pelargonium, pelargonium zonale, geranium lierre et hybride), peuplier, piment, pleurotes (Pleurotus ostreatus et pulmonarius), poinsettia, poirier, prunier, pyracantha, pelargonium des fleuristes, rhododendron, ronces fruitières, saint-paulia, seigle, soja, sorgho (lignées endogames de sorghum bicolor L. Moench), streptocarpus et ses hybrides, thuya, thym, tomate, tournesol triticale, tulipe, vigne, weigela.
Pour ces espèces, tout étranger peut obtenir des certificats d'obtention à la condition que les français bénéficient pour lesdites espèces de la réciprocité de la protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du comité de la protection des obtentions végétales constatent que pour chacune de ces espèces et pour chaque Etat considéré, la législation de l'Etat dont il s'agit satisfait à cette condition de réciprocité.
Article 2 bis
Version en vigueur du 24/07/1987 au 13/04/1995Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 13 avril 1995
Créé par Décret n°87-573 du 22 juillet 1987 - art. 2 (V) JORF 24 juillet 1987
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, peuvent être protégés les hybrides F 1, les hybrides de clone ou les lignées :
chicorée, endive (Cichorium intybus L.), chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, concombre, cornichon, courge, courgette (Cucurbita pepo L.).
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit peuvent seules être protégées les lignées endogames : sorgho (Sorghum bicolor L. Moench).
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit peuvent seules être protégées les variétés productrices de fruits ou les porte-greffe : abricotier, amandier, cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, groseillier, groseillier à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher, poirier, pommier, prunier, ronces fruitières, vigne.
Article 3
Version en vigueur du 24/07/1987 au 13/04/1995Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 13 avril 1995
Modifié par Décret n°87-573 du 22 juillet 1987 - art. 3 (V) JORF 24 juillet 1987
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 85-1452 1985-12-26 art. 2 JORF 31 décembre 1985
Modifié par Décret 84-619 1984-07-04 art. 2 JORF 18 juillet 1984
Modifié par Décret 82-247 1982-03-12 art. 3 JORF 18 mars 1982
Modifié par Décret 78-245 1978-02-23 art. 3 JORF 8 mars 1978
Modifié par Décret 76-775 1976-08-09 art. 3 JORF 18 août 1976Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur les semences, telles qu'elles sont définies conformément à l'article 1er du décret du 18 mai 1981 susvisé, ainsi que sur les plantes ou parties de plantes commercialisées en vue de la plantation : aubergine, avoine, blé dur, blé tendre, brome (Bromus carinatus Hock. et Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B. valdivianus Phil., Bromus willdenowii Kunth. B. unioloïdes H.B.K., Cartharticus auct.), lupin blanc, chicorée, chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, colza, concombre, cornichon, courge, courgette (Cucurbita pepo L.), endive (Cichorium intybus L.), fétuque élevée, haricot, laitue, lentille, lin, luzerne, mâche, maïs, orge, pâturin des prés, piment, pois, raygrass, riz, seigle, soja, sorgho (lignées endogames de sorghum bicolore L. Moench), tomate, tournesol et trèfle violet, triticale.
Article 4
Version en vigueur du 18/09/1971 au 13/04/1995Version en vigueur du 18 septembre 1971 au 13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Pour les pommes de terre, le droit de l'obtenteur porte sur les plants destinés à la propagation de l'espèce tels qu'ils sont définis conformément à l'article 1er du décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 susvisé.
Article 5
Version en vigueur du 18/09/1971 au 13/04/1995Version en vigueur du 18 septembre 1971 au 13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Pour les peupliers le droit de l'obtenteur porte sur les boutures et, d'une manière générale, sur toute partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication de la variété.
Article 6
Version en vigueur du 18/09/1971 au 13/04/1995Version en vigueur du 18 septembre 1971 au 13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Pour les fraisiers le droit de l'obtenteur porte sur tout ou partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication de la variété.
Article 7
Version en vigueur du 24/07/1987 au 13/04/1995Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 13 avril 1995
Modifié par Décret n°87-573 du 22 juillet 1987 - art. 4 (V) JORF 24 juillet 1987
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 85-1452 1985-12-26 art. 3 JORF 31 décembre 1985
Modifié par Décret 84-619 1984-07-04 art. 3 JORF 18 juillet 1984
Modifié par Décret 83-22 1983-01-12 art. 2 JORF 15 janvier 1983
Modifié par Décret 82-247 1982-03-12 art. 4 JORF 18 mars 1982
Modifié par Décret 78-245 1978-02-23 art. 4 JORF 8 mars 1978
Modifié par Décret 76-775 1976-08-09 art. 4 JORF 18 août 1976Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur tout ou partie de la plante de même que sur tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée : alstroemère, begonia elatior, berberis, buddleia, chrysanthème, cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland - X cupressocyparis et ses hybrides) dieffenbachia, épine du Christ, euphorbia fulgens, forsythia, freesia, gerbera, glaïeul, hortensia, houx (hybrides d'ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus, kalenchoë, lagerstroemia, lavande et lavandins, lis, malus ornemental, nerium oleander, oeillet, orchidées, pelargonium (pelargonium zonale, geranium lierre et hybride), pelargonium des fleuristes, poinsettia, pyracantha, rhododendron, rosier, saint-paulia, streptocarpus et ses hybrides, thuya, thym, tulipe, weigela.
Article 8
Version en vigueur du 24/07/1987 au 13/04/1995Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 13 avril 1995
Modifié par Décret n°87-573 du 22 juillet 1987 - art. 5 (V) JORF 24 juillet 1987
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 83-22 1983-01-12 art. 3 JORF 15 janvier 1983
Modifié par Décret 78-245 1978-02-23 art. 5 JORF 8 mars 1978
Modifié par Décret 76-775 1976-08-09 art. 5 JORF 18 août 1976Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur toute partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication tel que plants, greffons, boutures, marcottes ou destinée à l'établissement de cultures en vue de la production commerciale du fruit : abricotier, amandier, cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, groseillier, groseillier à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher, poirier, pommier, prunier, ronces fruitières, vigne.
Le droit de l'obtenteur porte également sur les semences telles que définies à l'article 1er du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé, ou sur les pépins et noyaux de ces espèces dans le cas où ils sont utilisables à titre de semences pour la reproduction des variétés par voie sexuée.
Article 8 bis
Version en vigueur du 24/07/1987 au 13/04/1995Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 13 avril 1995
Créé par Décret n°87-573 du 22 juillet 1987 - art. 6 (V) JORF 24 juillet 1987
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995Pour les pleurotes (Pleurotus ostreatus et pulmonarius), le droit de l'obtenteur porte sur les mycelium monocaryotiques et dicaryotiques (état végétatif et indifférencié).
Article 9
Version en vigueur du 24/07/1987 au 13/04/1995Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 85-1452 1985-12-26 art. 4 JORF 31 décembre 1985
Modifié par Décret 84-619 1984-07-04 art. 4 JORF 18 juillet 1984
Modifié par Décret 83-22 1983-01-12 art. 4 JORF 15 janvier 1983
Modifié par Décret 82-247 1982-03-12 art. 5 JORF 18 mars 1982
Modifié par Décret 78-245 1978-02-23 art. 6 JORF 8 mars 1978
Modifié par Décret 76-775 1976-08-09 art. 6 JORF 18 août 1976
Modifié par Décret 87-572 1987-07-22 art. 7 JORF 24 juillet 1987La durée de la protection est de vingt ans pour les espèces suivantes : alstroemère, avoine, aubergine, begonia eliator, berberis, blé dur, blé tendre, buddleia, chicorée, chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, chrysanthème, colza, concombre, cornichon, courge, courgette (Cucurbita pepo L.), dieffenbachia, endive (Cichorium intybus L.), épine du Christ, euphorbia fulgens, forsythia, fraisier, freesia, gerbera, glaïeul, haricot, hortensia, iris bulbeux et rhizomateux, kalenchoë, lagerstroemia, laitue, lavande et lavandins, lentille, lin, lis, lupin blanc, mâche, maïs (à l'exclusion des lignées endogames), nerium, oleander, oeillet, orchidées, orge, pâturin des prés, pelargonium (pelargonium zonale, geranium lierre et hybride), pelargonium des fleuristes, piment, pleurotes (Pleurotus ostreatus et pulmonarius), poinsettia, pois, pyracantha, riz, rosier, tomate, tulipe, seigle, Saint-Paulia, soja, streptocarpus et ses hybrides, tournesol, triticale, weigela.
Abricotier, amandier brome (Bromus carinatus, Hock. et Arn., Bromus sitchensis, Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B. valdivianus Phil., Bromus willdenowii Kunth. B. unioloïdes H.B.K., Cartharticus auct., cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, cyprès (cyprès de Provence, Cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland - X cupressocyparis et ses hybrides), fétuque élevée, framboisier, groseillier, groseillier à maquereaux, houblon, houx, (hybrides d'ilex aquifolium), juniperus, luzerne, malus ornemental, maïs (lignées endogames exclusivement), noisetier, noyer, pêcher, peuplier, poirier, pomme de terre, pommier, prunier, ray-grass, rhododendron, ronces fruitières, sorgho (lignées endogames de sorghum bicolore L. Moench), thuya, thym, trèfle violet, vigne.
Article 10
Version en vigueur du 18/09/1971 au 13/04/1995Version en vigueur du 18 septembre 1971 au 13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation des variétés visées aux articles précédents désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article 9 de la loi du 11 juin 1970 susvisée d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires, notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
Article 11
Version en vigueur du 18/09/1971 au 13/04/1995Version en vigueur du 18 septembre 1971 au 13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Des arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur la proposition du comité de la protection des obtentions végétales fixeront en tant que de besoin les mesures de détail relatives à l'application du présent décret qui prendra effet à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu par l'article 11 de la loi du 11 juin 1970 susvisée.
Article 12
Version en vigueur du 18/09/1971 au 13/04/1995Version en vigueur du 18 septembre 1971 au 13 avril 1995
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'agriculture sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 fixant la liste des espèces végétales pour lesquelles peuvent être délivrés des certificats d'obtention ainsi que pour chacune d'elles la portée et la durée du droit de l'obtenteur
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1995
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'agriculture, Vu la loi du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales et notamment ses articles 3 et 39, ensemble le décret n° 71-454 du 7 juin 1971 relatif au comité de la protection des obtentions végétales et le décret n° 71-764 du 9 septembre 1971 relatif aux demandes de certificats d'obtention végétale, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ; Vu le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et des plants ; Vu le décret n° 70-326 du 14 avril 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des plantes vivantes et des produits de la floriculture ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'agriculture,
MICHEL COINTAT.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE SCHUMANN.