Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES.

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;

Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;

Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes ;

Vu l'avis de l'organisation nationale des syndicats de sages-femmes ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu l'avis des caisses centrales de secours mutuels agricoles ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis de la section professionnelle d'allocation de vieillesse des sages-femmes ;

Vu les résultats de consultation des sages-femmes libérales conventionnées,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 26

    Les sages-femmes bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 09/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 09 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-232 du 6 mars 2008 - art. 2

    Les cotisations et les prestations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées sont exprimées en fonction de la valeur du forfait d'accouchement visé à l'article 1er, c, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 26

    Le présent régime est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l'excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime.

    Chaque année, le directeur de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes établit des prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-2002 du 28 décembre 2011 - art. 3

    Le présent régime garantit aux assurés une prestation égale à 18 points de retraite par année de cotisations antérieure ou postérieure au 1er janvier 1984.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 26

    Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée, définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, se trouvent remplies. La déclaration de l'activité par la sage-femme se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité.

    La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 26

    Les sages-femmes dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dite Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, (CARCDSF), peuvent demander, par écrit, à être dispensées de l'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse.

    La demande de dispense doit parvenir par écrit à la CARCDSF dans un délai de 60 jours à compter de l'envoi de l'appel de cotisations, sous peine de forclusion.

    Aucun point de retraite n'est attribué au titre de l'année ayant donné lieu à une dispense de cotisation.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 26

    Les sages-femmes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile, sont, sur leur demande, dispensées du paiement de la cotisation annuelle.

    Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.

    L'intéressée devra faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
  • Article 5-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 26

    Les sages-femmes placées dans l'impossibilité d'exercer, dûment constatée par la commission des cas particuliers, sont dispensées de la cotisation due au titre du présent régime pour les trimestres de non-exercice de leur activité professionnelle.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
  • Article 5-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 26

    La sage-femme qui, au moment de l'ouverture des droits à retraite, justifie ne pas avoir exercé au moins pendant un an, peut prétendre au remboursement de ses cotisations personnelles lorsqu'elle cesse définitivement toute activité libérale, et au plus tôt à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code la sécurité sociale.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
  • Article 5-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 26

    Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée à l'article 5, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1423 du 19 décembre 2008 - art. 8

    La cotisation des sages-femmes conventionnées, est versée à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 26

    Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux sages-femmes ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 26

    Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1984, peuvent faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressées.

    Le rachat est égal, pour chaque année mentionnée au premier alinéa, à la cotisation personnelle en vigueur à la date du versement.

    Chaque année rachetée donne droit à six points de retraite.

    Le règlement doit intervenir, le cas échéant, par versements échelonnés, à partir de l'âge de 55 ans et au plus tard avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 1984.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l’agriculture et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.