Décret n°89-780 du 20 octobre 1989 fixant les conditions d'intégration dans des corps de catégorie C ou D de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère chargé des affaires sociales

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : SPSG8901530D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125 ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'agents de service des services déconcentrés et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-987 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-988 du 23 septembre 1975 fixant les statuts des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;

Vu le décret n° 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 mai 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/10/1989Version en vigueur depuis le 24 octobre 1989

    Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère chargé des affaires sociales, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition des services relevant du ministère chargé des affaires sociales en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/10/1989Version en vigueur depuis le 24 octobre 1989

    Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales après avis des commissions administratives paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/10/1989Version en vigueur depuis le 24 octobre 1989

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.

    Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

    Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/10/1989Version en vigueur depuis le 24 octobre 1989

    Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans une échelle ou un groupe de rémunération supérieurs à l'échelle ou au groupe dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Toutefois, les agents qui ont bénéficié, en application de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux ou de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement pour l'application des dispositions du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 24/10/1989Version en vigueur depuis le 24 octobre 1989

        TABLEAU DE CORRESPONDANCE :

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Commis territorial principal.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Agent d'administration principal.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Adjoint administratif chef de groupe.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Agent d'administration principal.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent d'administration principal.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Agent d'administration principal.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Commis territorial.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Commis.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Adjoint administratif.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Commis.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent administratif.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Commis.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Commis.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Commis.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Secrétaire sténodactylographe.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Commis.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent administratif territorial qualifié.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Sténodactylographe.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Sténodactylographe.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Sténodactylographe.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent administratif territorial.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Agent technique de bureau.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent technique de bureau.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Agent technique de bureau.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent de bureau dactylographe.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Agent technique de bureau.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent de bureau territorial.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Agent de bureau.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent de bureau.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Agent de bureau.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent administratif territorial.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Chef surveillant.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Chef surveillant.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Chef surveillant.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Huissier chef.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Chef surveillant.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent d'entretien.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Chef surveillant.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent de service.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Agent de service.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        Manoeuvre.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Agent de service.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Huissier.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Agent de service.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Chef de garage du cadre d'emploi des conducteurs territorial de véhicules.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Chef de garage.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Chef de garage.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Chef de garage.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Conducteur territorial spécialisé de second niveau.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Conducteur d'automobile hors catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Conducteur d'automobile hors catégorie.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Conducteur d'automobile hors catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Conducteur de transport en commun.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Conducteur d'automobile hors catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Conducteur territorial spécialisé de 1er niveau.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Conducteur d'automobile de 1re catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Conducteur d'automobile de 1re catégorie.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Conducteur d'automobile de 1re catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Conducteur de poids lourds.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Conducteur d'automobile de 1re catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Conducteur territorial.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Conducteur d'automobile de 2e catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Conducteur d'automobile de 2e catégorie.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Conducteur d'automobile de 2e catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Conducteur tourisme.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Conducteur d'automobile de 2e catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Chef de standard.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Chef de standard.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent administratif territorial qualifié.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Téléphoniste principal.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Téléphoniste principal.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Téléphoniste principal.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent administratif territorial.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Préposé téléphoniste.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Téléphoniste.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Préposé téléphoniste.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent de maîtrise territorial qualifié.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Contremâitre principal.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Contremâitre principal.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Contremâitre principal.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Surveillant de travaux principal.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Contremâitre principal.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent de maîtrise territorial.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Contremâitre.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Contremâitre.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Contremâitre.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Surveillant de travaux.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Contremâitre.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent technique territorial principal.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Maître ouvrier.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Maître ouvrier.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Maître ouvrier.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent technique territorial qualifié.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Ouvrier professionnel de 1re catégorie du département de Paris.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Agent technique territorial.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Ouvrier professionnel de 2e catégorie du département de Paris.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Aide agent technique territorial.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

        CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

        - Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

        CORPS, CADRE D'EMPLOI ou emploi territorial :

        - Aide ouvrier professionnel.

        - Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].