Décret n°71-754 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

abrogée depuis le 01/08/1990abrogée depuis le 01 août 1990

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 593, 595 à 598, 604 et 1810-9° ;

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; ensemble le décret n° 64-303 du 1er avril 1964 modifié relatif aux mêmes établissements ;

Vu le décret du 20 juin 1915 modifié sur la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine ;

Vu le décret du 20 juin 1915 modifié réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives à l'exception des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine ;

Vu le décret n° 62-949 du 8 août 1962 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à la conservation, la vente et l'importation des substances explosives ;

Vu le décret n° 70-1274 du 23 décembre 1970 autorisant la participation financière de l'Etat au capital de la société nationale des poudres et explosifs et portant organisation de cette société ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/09/1971 au 01/08/1990Version en vigueur du 17 septembre 1971 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret n°90-153 du 16 février 1990 - art. 41 (V) JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

    Pour l'application du présent décret, les poudres et substances explosives sont considérées comme étant destinées soit à des fins militaires, soit à un usage civil ainsi qu'il est édicté aux articles 1er et 2 du décret susvisé du 10 septembre 1971, pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/09/1971 au 01/08/1990Version en vigueur du 17 septembre 1971 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret n°90-153 du 16 février 1990 - art. 41 (V) JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

    Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article et sans préjudice de celles des articles 4 et 5 ci-après, les poudres et substances explosives destinées à être utilisées en l'état pour les effets de leur explosion ne peuvent être fabriquées, vendues, importées, exportées, transportées, conditionnées, conservées ou détenues si elles n'ont pas reçu l'agrément technique prévu à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 susvisée.

    Cet agrément technique est accordé par le ministre du développement industriel et scientifique après examen d'échantillons, représentatifs de la qualité considérée, fait par un laboratoire agréé par ce ministre et après avis subséquent de la commission des substances explosives.

    Toutefois, par dérogation aux prescriptions qui précèdent, sont dispensés de l'agrément technique :

    Les échantillons de produits destinés à subir lesdits examens d'agrément, en ce cas, l'expédition de ces échantillons doit être faite conformément aux règlements en vigueur de transport des matières dangereuses :

    Les produits destinés à des fins militaires dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre chargé de la défense nationale et les échantillons destinés à la mise au point de ces produits ; dans ce cas un certificat délivré par ce ministre tient lieu d'agrément technique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/09/1971 au 01/08/1990Version en vigueur du 17 septembre 1971 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret n°90-153 du 16 février 1990 - art. 41 (V) JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
    Modifié par Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 29 (Ab) JORF 20 juillet 1976

    A l'exception des établissements de l'Etat relevant du ministère chargé de la défense nationale ou du commissariat à l'énergie atomique, aucun établissement de recherches, d'études, de production, de conditionnement, d'emploi, de transformation, de conservation ou de débit de poudres et substances explosives, qu'elles soient ou non utilisées pour les effets de leur explosion, ne peut être mis en service s'il n'a pas reçu l'agrément technique prévu à l'article 2 de la loi susvisée du 3 juillet 1970.

    Cet agrément technique est exigé pour toute création ou tout transfert d'établissement, ainsi que pour toute transformation ou extension d'établissement existant répondant au sens de l'article 31 du décret susvisé du 1er avril 1964.

    Cet agrément est accordé, s'il y a lieu, selon les modalités suivantes :

    I. - Lorsqu'il s'agit de poudres et substances explosives destinées à être utilisées pour les effets de leur explosion :

    Pour les études et les recherches, par le préfet du département après avis technique donné dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ;

    Pour la production, par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement pris sur avis du ministre chargé de la défense nationale, le conseil supérieur des établissements classés entendu ;

    Pour le conditionnement, et notamment pour l'encartouchage, le chargement, la fabrication de détonateurs et autres accessoires de tir, l'incorporation dans divers matériels et pour la conservation dans un établissement de production ou de conditionnement, par le préfet du département, l'autorisation accordée au titre de la loi susvisée du 19 décembre 1917 tenant lieu d'agrément technique.

    Pour la conservation en dépôt fixe, par le préfet du département, dans les conditions prévues par les décrets susvisés du 20 juin 1915 ;

    Pour la conservation en dépôt mobile, par le ministre du développement industriel et scientifique après avis du ministre de l'intérieur la commission des substances explosives entendue ; l'agrément est accordé selon les règles fixées par le décret susvisé du 20 juin 1915 sur la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine : toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 22 de ce décret, si le dépôt doit être exploité dans un seul département, la demande est adressée au préfet qui statue.

    Pour les transformations, pour le débit et pour l'emploi, l'agrément technique est donné, suivant l'importance, par arrêté ministériel ou par arrêté du préfet, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

    Des dispositions particulières à la fabrication des poudres et substances explosives à des fins militaires destinées à satisfaire le besoin de la défense nationale et dérogeant éventuellement aux règles ci-dessus, peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la défense nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

    II. - Lorsqu'il s'agit de poudres et substances explosives qui ne sont pas destinées à être utilisées pour les effets de leur explosion, l'agrément technique, notamment pour les études et recherches, la fabrication, le conditionnement et la conservation est donné par le préfet du département sur déclaration de l'utilisation projetée. L'autorisation accordée au titre de la loi susvisée du 19 décembre 1917 tient lieu d'agrément technique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/09/1971 au 01/08/1990Version en vigueur du 17 septembre 1971 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret n°90-153 du 16 février 1990 - art. 41 (V) JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

    Les établissements d'études, de recherches, de production, de conditionnement, d'emploi, de transformation, de conservation ou de débit du service des poudres apportés ou loués à la société nationale organisée par le décret du 23 décembre 1970 susvisé peuvent être exploités sans agrément technique et sans autre formalité tant qu'ils ne subissent pas d'extension ni de modification substantielle.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/09/1971 au 01/08/1990Version en vigueur du 17 septembre 1971 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret n°90-153 du 16 février 1990 - art. 41 (V) JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

    Les autorisations données, en application des articles 593, 595 à 598, 604 et 1810-9° du code général des impôts, pour la création et l'extension de dynamiteries demeurent valables comme agrément technique pour l'application de l'article 4 ci-dessus. Leurs modifications ultérieures sont prononcées selon les modalités prévues audit article.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/09/1971 au 01/08/1990Version en vigueur du 17 septembre 1971 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret n°90-153 du 16 février 1990 - art. 41 (V) JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
    Modifié par Décret 78-739 1978-07-12 art. 15 JORF 13 juillet 1978

    I. - Toute personne physique ou morale désirant ou bien faire des recherches ou des études sur les poudres ou substances explosives, qu'elles soient ou non destinées à être utilisées pour les effets de leur explosion, ou bien conserver ou conditionner ces mêmes produits, doit en avoir préalablement reçu l'autorisation.

    Cette autorisation est délivrée :

    Pour les études et les recherches, par décision du ministre chargé de la défense nationale et du ministre du développement industriel et scientifique ;

    Pour la conservation et le conditionnement, par le préfet du département.

    Les entreprises qui ont reçu délégation ou autorisation de production en vertu de l'article Ier de la loi susvisée du 3 juillet 1970 et du décret pris pour l'application de cet article n'ont pas à solliciter une nouvelle autorisation.

    II. - Toute personne physique ou morale qui désire acquérir des poudres ou substances explosives en vue ou non de les employer pour les effets de leur explosion doit avoir préalablement reçu, pour chaque opération, l'autorisation du préfet du département.

    Les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet 1970 et du décret pris pour l'application de cet article, n'ont pas à solliciter cette autorisation.

    III. - Toute personne physique ou morale qui désire importer ou exporter des poudres ou substances explosives en vue ou non de les employer pour les effets de leur explosion doit en avoir préalablement reçu l'autorisation pour chaque opération.

    Pour les importations, cette autorisation est délivrée par le ministre de l'économie et des finances après avis favorable du ministre de l'intérieur et du ministre du développement industriel et scientifique ; l'avis favorable du ministre chargé de la défense nationale étant en outre requis en ce qui concerne les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire.

    Pour les exportations, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'économie et des finances après avis favorable du ministre du développement industriel et scientifique ou, en ce qui concerne les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire, après avis favorable du ministre chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.

    Les administrations et entreprises publiques ou privées autorisées soit à importer soit à exporter en vertu de l'article Ier de la loi susvisée du 3 juillet 1970 et du décret pris pour l'application de cet article n'ont pas à solliciter une nouvelle autorisation d'importation ou d'exportation.

    IV. - Sont dispensées de solliciter une autorisation les personnes effectuant à titre occasionnel et à des fins non commerciales des acquisitions, des importations ou des exportations, portant sur de faibles quantités, de poudres et substances explosives ne pouvant servir à un usage militaire, dans les conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/09/1971 au 01/08/1990Version en vigueur du 17 septembre 1971 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret n°90-153 du 16 février 1990 - art. 41 (V) JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

    Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre du développement industriel et scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

FRANçOIS ORTOLI.