Décret n°84-235 du 29 mars 1984 relatif à la dotation particulière des communes connaissant une forte fréquentation touristique journalière.

abrogée depuis le 03/04/1987abrogée depuis le 03 avril 1987

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1987

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du commerce extérieur et du tourisme. Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales ;

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 03/04/1987Version en vigueur du 01 avril 1984 au 03 avril 1987

    Abrogé par Décret n°87-228 du 27 mars 1987 - art. 4 (Ab) JORF 3 avril 1987

    Figurent sur la liste annuelle des bénéficiaires de la dotation particulière par l'article 10 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée les communes de moins de 2000 habitants pour lesquelles le rapport entre la population touristique journalière déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessous et leur population permanente est au moins égal à 1,5.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 03/04/1987Version en vigueur du 01 avril 1984 au 03 avril 1987

    Abrogé par Décret n°87-228 du 27 mars 1987 - art. 4 (Ab) JORF 3 avril 1987

    La population touristique journalière d'une commune est déterminée par le nombre des emplacements de stationnement publics aménagés et entretenus sur son territoire.

    Pour l'application de l'alinéa qui précède :

    1° - les emplacements de stationnement prévus et individualisés pour les voitures particulières sont affectés du coefficient 4 ;

    2° - les emplacements de stationnement prévus et individualisés pour les autocars sont affectés du coefficient 50.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 03/04/1987Version en vigueur du 01 avril 1984 au 03 avril 1987

    Abrogé par Décret n°87-228 du 27 mars 1987 - art. 4 (Ab) JORF 3 avril 1987

    Le montant de la dotation particulière est réparti entre les communes bénéficiaires proportionnellement à leur population touristique journalière. Toutefois, pour les communes classées en zone de montagne en vertu des dispositions du décret susvisé, cette répartition est opérée en affectant la population touristique journalière de ces communes du coefficient 1,5.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 03/04/1987Version en vigueur du 01 avril 1984 au 03 avril 1987

    Abrogé par Décret n°87-228 du 27 mars 1987 - art. 4 (Ab) JORF 3 avril 1987

    Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation particulière prévue aux articles R. 234-24 à R. 234-28 du code des communes et de la dotation prévue aux articles précédents, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.

    La part de la dotation particulière qui n'est pas versée en vertu de l'alinéa précédent est répartie entre les autres communes bénéficiaires.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 03/04/1987Version en vigueur du 01 avril 1984 au 03 avril 1987

    Abrogé par Décret n°87-228 du 27 mars 1987 - art. 4 (Ab) JORF 3 avril 1987

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du commerce extérieur et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce extérieur et du tourisme chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.