Article 33
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Modifié par Décret 86-669 1986-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1986
Les communes qui, avant l'intervention du présent décret avaient pouvoir d'instruire aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, les demandes d'autorisation de lotir continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 351-1-1 du code de l'urbanisme pour délivrer les autorisations de lotir au nom de ces communes, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
Les dispositions du présent décret entreront en application le 1er avril 1984. Toutefois, les demandes d'autorisation de lotir sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date continuent à être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
Décret n°84-228 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux lotissements et divisions de propriété.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1986