ABROGÉTITRE I : Composition des comités économiques et sociaux et des comités de la culture, de l'éducation et de l'environnement
ABROGÉTITRE II : Fonctionnement des comités économiques et sociaux et des comités de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
ABROGÉTITRE III : Dispositions transitoires.
ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les comités économiques et sociaux des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres dont :1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article 2
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le comité économique et social de la région de Guyane comprend trente-deux membres dont :1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article 3
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le comité économique et social de la région de la Réunion comprend quarante-cinq membres dont :1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article 4
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les tableaux annexés au présent décret déterminent pour chaque région les organismes représentés au comité économique et social ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Article 5
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les comités de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont :1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article 6
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article 7
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend vingt-huit membres dont :1° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article 8
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les tableaux annexés au présent décret déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Article 9
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Nul ne peut être nommé membre du comité économique et social ou du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.Nul ne peut être à la fois membre du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 97-1193 1997-12-24 art. 1 jorf 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998La liste des associations et organismes appelés à participer à la désignation des membres des comités est établie par arrêté du commissaire de la République. Seuls les organismes créés avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent participer aux désignations relatives à la constitution initiale des comités.La désignation des membres mentionnés au 1°, 2° et 3° des articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 du présent décret est constatée par arrêté du commissaire de la République.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le commissaire de la République y pourvoit par arrêté.
Les personnalités mentionnées au 4° des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 du présent décret sont nommées par arrêté du préfet de région.
Article 11
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les membres du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du comité et notifiée au président du conseil régional et au commissaire de la République, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues au présent décret.
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article 10 ci-dessus, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un comité exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.
Article 12
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Expire de droit le mandat du membre du comité économique et social ou du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.La démission d'un membre du comité économique et social ou du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du comité, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le commissaire de la République de région.
Tout membre du comité économique et social ou du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit comité pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le commissaire de la République.
Article 13
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les dispositions du titre II du décret n° 82-866 du 11 octobre 1982 s'appliquent au fonctionnement des comités économiques et sociaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 13, s'appliquent au fonctionnement des comités de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Article 14
Version en vigueur du 28/03/1984 au 21/09/1995Version en vigueur du 28 mars 1984 au 21 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1036 du 14 septembre 1995 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 1995
Il ne peut y avoir de délégation de vote pour l'élection du président et des autres membres du bureau.
Article 15
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Pour la constitution initiale des comités, les listes des associations et organismes prévus à l'article 10 ci-dessus seront publiées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
Article 16
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, chaque comité élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant le mode d'élection, la composition et le fonctionnement du bureau.
Article 17
Version en vigueur du 28/03/1984 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1984 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 28/03/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1998 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°98-221 du 26 mars 1998 - art. 1 (V) JORF 28 MARS 1998