Décret n°82-404 du 13 mai 1982 portant création de l'agence française pour la maîtrise de l'énergie et du comité national consultatif pour la maîtrise de l'énergie

abrogée depuis le 28/07/1991abrogée depuis le 28 juillet 1991

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Afin d'assurer la mise en oeuvre de la politique de maîtrise des consommations qui concourt à la réalisation du programme national d'indépendance énergétique, il est créé :

      Un comité national consultatif pour la maîtrise de l'énergie, placé auprès du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'énergie ;

      Un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence française pour la maîtrise de l'énergie, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'énergie.

    • Article 2

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le comité national consultatif pour la maîtrise de l'énergie est consulté sur les grandes orientations de la politique nationale, notamment à l'occasion de la préparation du Plan, dans les domaines de la recherche, du développement, de la démonstration et de la diffusion se rapportant à la maîtrise de l'énergie ;

      Il est tenu informé de l'évolution des moyens publics ou privés attribués en matière de maîtrise de l'énergie et se prononce sur leur cohérence avec les orientations du Plan ;

      Il examine les rapports d'activité qui lui sont transmis par les services, établissements ou organismes du secteur public ou bénéficiant de concours publics dans ce domaine ;

      Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres auprès desquels il est placé ;

      Il peut donner un avis sur toute question qui lui est soumise par les communes, les départements ou les régions.

    • Article 3

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le comité national consultatif comprend, outre ses présidents :

      1° Quatre représentants du Parlement :

      Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

      Deux sénateurs désignés par le président du Sénat.

      2° Deux membres du Conseil économique et social désignés par le président de cette assemblée.

      3° Un représentant de chaque région, désigné par le président du conseil régional.

      4° Trente-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'énergie :

      Cinq personnalités choisies parmi les producteurs ou distributeurs d'énergie ;

      Cinq personnalités choisies parmi les utilisateurs et consommateurs d'énergie ;

      Cinq personnalités choisies parmi les concepteurs, constructeurs ou installateurs de matériel d'utilisation de l'énergie ;

      Cinq personnalités appartenant à des organismes de recherche ;

      Cinq représentants des organismes syndicales ou professionnelles proposés par leurs organisations respectives ;

      Un représentant de chacun des ministres chargés de l'intérieur, des transports, du plan, de la recherche, de l'économie et des finances, du budget, de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, du logement, de l'environnement, de la consommation, du commerce et de l'artisanat, sur proposition de ces ministres.

      5° Le président de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie.

      Le directeur général, le président du conseil scientifique et le directeur scientifique de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie assistent aux réunions du comité avec voix consultative.

    • Article 4

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      La présidence du comité appartient conjointement aux deux ministres auprès desquels est placé le comité. La présidence des séances est assurée effectivement par l'un d'eux.

    • Article 5

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le comité se réunit deux fois par an sur convocation conjointe de ses présidents, qui établissent l'ordre du jour d'un commun accord. Il ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.

    • Article 6

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Les membres du comité sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité cessent de plein droit d'en faire partie lorsqu'ils n'occupent plus les fonctions ou les mandats en raison desquels ils ont été nommés ; leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 7

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      L'agence française pour la maîtrise de l'énergie a pour mission, en liaison avec les ministres concernés, de mettre en oeuvre la politique nationale de maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire l'ensemble des actions de recherche, de développement, de démonstration et de diffusion dans le domaine :

      De l'utilisation rationnelle de l'énergie, et notamment des rejets thermiques ;

      Des énergies nouvelles ou renouvelables, et notamment des énergies tirées du rayonnement solaire, de la biomasse, du vent, de la géothermie et des déchets.

      Les économies de matières premières et la recherche de produits de substitution entrent également dans ses attributions.

    • Article 8

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Pour la mise en oeuvre des missions définies ci-dessus, l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, qui succède à l'agence pour les économies d'énergie, au commissariat à l'énergie solaire, au comité géothermie et à la mission nationale pour la valorisation de la chaleur :

      Apporte son concours financier ou technique aux personnes publiques ou privées pour les études, les recherches ou les investissements que celles-ci entreprennent dans les domaines de son ressort ;

      Participe à la création, par d'autres établissements, de laboratoires spécialisés et peut assurer la maîtrise d'ouvrage de réalisations expérimentales ou de prototypes ;

      Peut réaliser ou faire réaliser pour le compte de l'Etat l'expertise et le suivi de projets ou de matériels relatifs à la maîtrise de l'énergie ou à l'économie de matières premières ;

      Réunit, exploite et diffuse les informations et conseils intéressant le développement de ces actions ;

      Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre, notamment par ses concours financiers, des accords de coopération internationale passés avec d'autres organismes et contrôle leur exécution. L'agence peut également être associée à l'élaboration d'accords intergouvernementaux et peut gérer des crédits de coopération internationale.

    • Article 9

      Version en vigueur du 13/05/1984 au 28/07/1991Version en vigueur du 13 mai 1984 au 28 juillet 1991

      Modifié par Décret 84-357 1984-05-10 ART. 1 JORF 13 MAI 1984
      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le conseil d'administration de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie comprend dix-huit membres :

      1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la recherche, dont :

      Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

      Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;

      Un sur proposition du ministre chargé du logement ;

      Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

      Un sur proposition du ministre chargé des transports ;

      Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

      2° Six personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la recherche, dont :

      Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'énergie ;

      Une personnalité qualifiée dans le domaine des économies de matières premières.

      3° Six représentants du personnel, dont un représentant des cadres, élus sous les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

      Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter.

      Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'énergie.

      Chaque représentant du personnel bénéficie pour l'exercice de son mandat d'un crédit de quinze heures par mois pour l'application de l'article 26 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

    • Article 10

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil.

    • Article 11

      Version en vigueur du 13/05/1984 au 28/07/1991Version en vigueur du 13 mai 1984 au 28 juillet 1991

      Modifié par Décret 84-357 1984-05-10 ART. 2 JORF 13 MAI 1984
      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, en application de l'article 1er du présent décret. Le conseil d'administration peut également être convoqué par le tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

      Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans conditions de quorum.

      Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Le directeur général, le contrôleur d'Etat, le commissaire du Gouvernement et le secrétaire du comité d'entreprise assistent aux séances avec voix consultative.

      Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

    • Article 12

      Version en vigueur du 13/05/1984 au 28/07/1991Version en vigueur du 13 mai 1984 au 28 juillet 1991

      Modifié par Décret 84-357 1984-05-10 ART. 3 JORF 13 MAI 1984
      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur les objets suivants :

      1. Organisation générale de l'agence.

      2. Programme d'activité de l'agence et modalités générales de ses interventions.

      3. Etats des prévisions de recettes et de dépenses ; décisions modificatives.

      4. Rapport annuel d'activité.

      5. Compte financier et bilan annuels, affectation des résultats fixation des taux d'amortissement ; régime des provisions.

      6. Emprunts.

      7. Prise, extension ou cession de participation financière.

      8. Acceptation ou refus des dons ou legs.

      9. Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels. Plan de formation dans la mesure où il n'aurait pas fait l'objet d'une approbation par le comité d'entreprise.

      10. Conditions générales des contrats, conventions et marchés passés par l'agence.

      11. Acquisitions et aliénations d'immeubles.

      12. Autorisation d'engager, pour la mise en oeuvre du programme de relations internationales de l'agence, des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements économiques, financiers, administratifs et techniques internationaux.

      13. Examen, à la demande des ministres chargés de l'énergie et de la recherche, de toute question qui lui sera soumise.

      14. Le conseil d'administration fixe également :

      Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions de recherche et marchés ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;

      En ce qui concerne les concours financiers attribués par l'agence, les plafonds au-delà desquels l'avis préalable du comité financier national et, éventuellement, du comité financier régional est requis, ainsi que les limites dans lesquelles, lorsqu'il en est institué, le délégué régional procède à ces attributions soit seul, soit après l'avis préalable du comité financier régional.

    • Article 13

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 de l'article 12 sont transmises au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat. Ces délibérations sont exécutoires dès leur approbation par les ministres chargés du budget, de la recherche et de l'énergie, et au plus tard un mois après la transmission qui en est faite au commissaire au Gouvernement, sauf opposition expresse de l'un des ministres.

      Les autres délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement. Elles sont exécutoires dès leur approbation par les ministres chargés de la recherche et de l'énergie, et au plus tard quinze jours après la transmission au commissaire du Gouvernement, sauf opposition expresse d'un des ministres.

    • Article 14

      Version en vigueur du 27/06/1984 au 28/07/1991Version en vigueur du 27 juin 1984 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le président du conseil d'administration représente l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

      Sous-réserve des approbations nécessaires, il a notamment qualité pour :

      Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

      Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licence ;

      Représenter l'agence en justice ;

      Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

      Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.

      Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses ;

      Il nomme aux emplois de direction ;

      Il apporte au Gouvernement, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, tous conseils sur les orientations nationales et régionales de la politique de maîtrise des consommations dans le cadre du plan d'indépendance énergétique ;

      Il veille à la politique de concertation menée avec les présidents des assemblées régionales et au développement de l'action régionale de l'agence ;

      Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'activité ainsi qu'un rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques ;

      Il préside le comité financier national prévu à l'article 20 ;

      Il peut assister aux séances du comité scientifique et des comités techniques.

      Le commissaire de la République est ordonnateur secondaire des aides au logement consenties par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie en application de l'article 5 de la loi n° 82-669 du 3 aout 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux. Dans ce cas les dépenses sont assignées sur la caisse du trésorier-payeur général.

    • Article 15

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le président du conseil d'administration est assisté d'un directeur général nommé par décret sur proposition conjointe des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.

      Le directeur général est chargé, selon les directives du président, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services, de la mise en oeuvre des programmes et des opérations confiées à l'agence.

      Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 14, il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui.

      Il est chargé de la préparation des états annuels des prévisions de recettes et de dépenses, des comptes et du bilan annuel de l'agence.

      Il peut assister aux séances du comité scientifique et des comités techniques.

      Le président du conseil d'administration peut déléguer au directeur général une partie des pouvoirs qu'il tient de l'article 14.

    • Article 16

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Un directeur scientifique assiste le directeur général. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'établissement en matière scientifique et technique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique.

    • Article 17

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.

      Son président est désigné en son sein par ces ministres. Le comité est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'établissement ou dans lesquels celui-ci intervient.

      Le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques en matière de maîtrise des consommations prévu à l'article 14 lui est soumis.

      Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.

      Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de la recherche et de l'énergie.

    • Article 18

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Des comités techniques peuvent être créés par délibération du conseil d'administration sur proposition du directeur général. Ces comités sont consultés sur les orientations et les programmes tendant à promouvoir dans le domaine qui leur est assigné le développement des actions entreprises par l'agence ainsi que leurs applications industrielles.

    • Article 19

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      L'agence dispose des ressources suivantes :

      Subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;

      Produits des emprunts ;

      Rémunération des services rendus et publications ;

      Dons et legs ;

      Ressources affectées et taxes parafiscales ;

      Produits financiers et divers ;

      Produits des participations ;

      Redevances d'inventions.

    • Article 20

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Les concours financiers de l'agence sont attribués par le directeur général et, lorsqu'il en est institué un, par le délégué régional de l'agence, dans les conditions fixées en application du dernier alinéa de l'article 12.

      Le comité financier national est composé, outre son président, du directeur général de l'agence, vice-président, et d'un représentant de chacun des ministres chargés de l'économie, de la recherche, de l'énergie, de l'industrie, du budget, des transports, du logement, de l'agriculture et de l'environnement, nommé sur proposition du ministre dont il relève par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et du budget.

      Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du comité avec voix consultative, le président peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.

    • Article 21

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le contrôle de la gestion financière de l'agence est exercé par un contrôleur d'Etat. Son contrôle s'exerce dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955.

      L'agence est également soumise au régime financier et comptable des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial et dotée d'un agent comptable.

    • Article 22

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres chargés de la recherche et de l'énergie. Il est placé sous l'autorité du directeur général.

      Les comptables secondaires sont nommés par le directeur général avec l'agrément d'un ministre chargé du budget.

    • Article 23

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964.

    • Article 24

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur général de l'énergie et des matières premières.

      Chaque année, au plus tard le 15 décembre, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'année suivante est communiqué au commissaire du Gouvernement qui le transmet, avec son avis, aux ministres chargés du budget, de la recherche et de l'énergie. Ceux-ci adressent à l'agence leurs observations concernant ce projet par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.

      Le commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toute vérification. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration et du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.

    • Article 25

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Pour la mise en oeuvre des missions de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, son conseil d'aministration peut créer des délégations régionales, après consultation du représentant de l'Etat dans la région.

      Ces délégations régionales mènent, en liaison notamment avec les communes, les départements et les régions, des actions d'évaluation scientifique et technique, d'animation, d'information et de conseil.

    • Article 26

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le délégué régional est nommé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Il exerce dans sa région les attributions qui lui sont déléguées dans le cadre des directives fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses.

      Il est habilité à attribuer les concours financiers de l'agence dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 12.

    • Article 27

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le comité financier régional est présidé par le délégué régional. Il comprend en outre :

      - un fonctionnaire désigné au sein de ses services par le représentant de l'Etat dans la région ;

      - le directeur interdépartemental de l'industrie ou son représentant ;

      - le trésorier-payeur de région ou son représentant ;

      - Un fonctionnaire désigné à l'échelon régional par le ministre chargé de la recherche ;

      - Les représentants régionaux des ministres concernés par les actions envisagées.

    • Article 28

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      L'Agence française pour la maîtrise de l'énergie peut passer avec les communes, les départements et les régions, des conventions qui définissent les actions que ceux-ci entreprennent avec son concours. Ces conventions sont signées au nom de l'agence, après consultation du représentant de l'Etat dans la région, par le directeur général ou le délégué régional dans la limite de leurs compétences.

    • Article 29

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      L'Agence française pour la maîtrise de l'énergie rassemble et analyse les résultats des actions menées sur le plan local de manière à réaliser des synthèses et des comparaisons. Ces éléments sont, en tant que de besoin, portés à la connaissance des communes, des départements et des régions et de tout organisme public ou privé intéressé, ou tenus à leur disposition.

    • Article 30

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Les obligations de l'Agence pour les économies d'énergie et du commissariat à l'énergie solaire à l'égard de leur personnel respectif sont reprises par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie.

      Ces personnels seront soumis à un régime unique de gestion.

    • Article 31

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Les biens, droits et obligations de l'Agence pour les économies d'énergie et du commissariat à l'énergie solaire sont dévolus à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie.

    • Article 32

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication. Toutefois, les comptabilités de l'agence pour les économies d'énergie et du commissariat à l'énergie solaire seront tenues de façon distincte par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie jusqu'au 31 décembre 1982.

    • Article 33

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      L'article 3 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, le décret n° 78-268 du 9 mars 1978 et le décret n° 78-417 du 23 mars 1978 sont abrogés.

    • Article 34

      Version en vigueur du 14/05/1982 au 28/07/1991Version en vigueur du 14 mai 1982 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Le premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie, le ministre de l'urbanisme et du logement et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.