Décret n°71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale

abrogée depuis le 30/12/2009abrogée depuis le 30 décembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2009

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        • Article 1

          Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

          Sont soumis aux dispositions du présent décret :

          I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir :

          1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;

          2° Les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ;

          3° Les lapins domestiques ;

          4° Le gibier ;

          5° Les produits de la mer et d'eau douce.

          II. - Les denrées animales, savoir :

          Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés.

          Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation.

          III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées.

        • Article 2

          Version en vigueur du 04/10/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 octobre 1997 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
          Modifié par Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 - art. 15 (Ab) JORF 4 octobre 1997

          Sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par le code rural, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants :

          1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir ;

          2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine ou porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille.

          L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille.

        • Article 3

          Version en vigueur du 28/03/1999 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 mars 1999 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
          Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 28 () JORF 28 mars 1999

          Des arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, du ministre de l'agriculture et, lorsqu'il s'agit de produits de la mer, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes, fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation.

        • Article 4

          Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

          Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article 3 ci-dessus.

          Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.

          L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.

        • Article 5

          Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

          L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article 4 ci-dessus et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article 3, sont interdites.

          Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes.

          Les arrêtés ministériels prévus à l'article 25 ci-dessous pourront prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents.

        • Article 6

          Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

          Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont visées au troisième alinéa de l'article 265 du code rural et à l'article 11 du présent décret, sont dénaturées ou détruites par les soins des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.

        • Article 9

          Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

          Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées.

          Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité.

          Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article 21 ci-dessous.

          Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées.

        • Article 11

          Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

          Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux denrées animales ou d'origine animale destinées à être commercialisées en vue de l'alimentation des animaux, à l'exception des viandes livrées crues dans les conditions visées à l'article 265 du code rural.

          Le service vétérinaire pourra toutefois autoriser, sous certaines conditions, et après traitement, la livraison en vue de la consommation animale de certaines denrées reconnues impropres à cette consommation.

          L'exposition et la mise en vente des denrées visées au présent article ne doivent pas être effectuées que sur des emplacements particuliers signalés comme tels et séparés de ceux qui sont destinés à l'exposition des denrées réservées à la consommation humaine.

        • Article 8

          Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

          Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article 7, y compris les navires de pêche, doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées, et agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus à l'article 258 du code Rural et au présent décret.

          Ils doivent être approvisionnés en eau potable, sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par les arrêtés prévus à l'article 25 ci-dessous.

        • Article 7

          Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

          Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels des denrées visées à l'article 1er ci-dessus sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article 25 du présent décret, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative.

          Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration sera adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.

          Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles 8 et 9 ci-dessous sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'alinéa 1er sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires.

        • Article 10

          Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

          Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

      Les animaux vivants mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré.

      Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.

      Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.

      Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.

      A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

      Les moyens de transport utilisés pour les denrées visées à l'article 1er du présent décret ne doivent pas constituer du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillures pour ces denrées.

      Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.

      Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

      Des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article 25 ci-après définiront les caractéristiques techniques que devront présenter les moyens de transport visés aux articles 12 et 13 pour satisfaire aux conditions exigées par lesdits articles.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

      A leur entrée en France, les denrées mentionnées à l'article 1er du présent décret, à l'exception de celles qui sont en transit international sans rupture de charge, doivent faire l'objet d'une inspection sanitaire et qualitative par les agents des services vétérinaires et des autres services habilités à cet effet.

      Les arrêtés ministériels prévus à l'article 25 ci-dessous pourront édicter pour certaines catégories de denrées l'obligation d'être accompagnées d'un document délivré par le pays d'origine et attestant que lesdites denrées sont conformes aux normes prévues à l'article 3 ci-dessus.

      Les inspections et contrôles ont lieu dans des bureaux de douane ou des postes désignés par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, par le ministre chargé des pêches maritimes, compte tenu de l'équipement nécessaire à leur bonne réalisation.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

      Les arrêtés prévus à l'article 25 peuvent dispenser de l'inspection sanitaire à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/12/1971 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 3

      Les denrées qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret, en ce qui concerne tant leurs qualités propres que leurs conditions de transport ou d'emballage, sont refoulées.

      Celles d'entre elles qui sont en outre reconnues corrompues ou toxiques ou qui présentent un danger pour la santé humaine ou animale sont saisies par les agents des services vétérinaires et des autres services habilités à cet effet. Elles sont dénaturées ou détruites par les soins de ces agents. Les denrées saisies restent sous la surveillance des agents des douanes jusqu'après dénaturation.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

      Les centres d'abattage et établissements visés à l'article 7 ci-dessus sont soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la totalité ou d'une partie de leur production.

      L'agrément est délivré par le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, par le ministre chargé des pêches maritimes, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article 25 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par les pays importateurs.

      Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces services. Les arrêtés prévus à l'alinéa 2 du présent article pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

      Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions du présent décret, et notamment de l'article 15 ci-dessus.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

      Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article 1er, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

      La manipulation de ces denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.

      Des arrêtés signés conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre chargé de la santé publique et, en ce qui concerne les produits de la mer, par le ministre chargé des pêches maritimes pourront établir des listes de maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées.

      Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article 7 du présent décret seront tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées.

      • Article 22

        Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

        Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

        Les établissements d'équarrissage et de traitement de sous-produits animaux doivent être installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et la mise en vente de produits finis exempts de substances ou de germes nocifs.

      • Article 23

        Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

        Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

        Pour chaque catégorie de cadavres d'animaux, de viandes, de déchets ou de sous-produits animaux ne sont autorisés que les traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant à des normes fixées par le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes.

      • Article 24

        Version en vigueur du 01/12/1971 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1971 au 07 août 2003

        Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

        Les cadavres d'animaux entreposés dans les dépôts de cadavres doivent être gardés en atmosphère réfrigérée.

        Sauf dérogation accordée par le préfet en fonction de normes techniques d'équipement fixées par le ministre de l'agriculture, le dépeçage et l'éviscération des animaux sont interdits dans les dépôts de cadavres d'animaux, et les cadavres doivent être transportés entiers dans les ateliers d'équarrissage.