Décret n°82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la Défense nationale.

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2014

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/01/2004 au 02/04/2014Version en vigueur du 04 janvier 2004 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Modifié par Décret n°2004-4 du 2 janvier 2004 - art. 1 () JORF 4 janvier 2004

    Il est créé une médaille de la Défense nationale destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manoeuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations.

    La médaille comporte trois échelons :

    - bronze ;

    - argent ;

    - or,

    et des agrafes portant des inscriptions définies par le ministre de la défense.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/01/2004 au 02/04/2014Version en vigueur du 04 janvier 2004 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Modifié par Décret n°2004-4 du 2 janvier 2004 - art. 2 () JORF 4 janvier 2004

    La médaille est décernée par le ministre de la défense qui prononce également les décisions de retrait ou de suspension. Pour les échelons bronze et argent, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/08/2006 au 02/04/2014Version en vigueur du 30 août 2006 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Modifié par Décret n°2006-1081 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 30 août 2006

    La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires visés à l'article 1er.

    Les personnels de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'une ancienneté minimale de services :

    - d'un an pour l'échelon bronze ;

    - de cinq ans pour l'échelon argent ;

    - de dix ans pour l'échelon or.

    Les échelons argent et or de la médaille de la défense nationale sont décernés dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la défense.

    Les services rendus doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre de la défense. Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires d'active et à partir du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve opérationnelle sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/08/2006 au 02/04/2014Version en vigueur du 30 août 2006 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Modifié par Décret n°2006-1081 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 30 août 2006

    Sans condition d'ancienneté et de points, une médaille d'or de la défense nationale permet d'afficher sur son ruban sans agrafe, à l'aide d'une palme ou d'une étoile, une citation sans croix individuelle attribuée aux personnels militaires d'active et de la réserve qui se sont distingués à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé. Cette récompense est délivrée par le ministre de la défense ou par les autorités en ayant reçu délégation par arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/08/2006 au 02/04/2014Version en vigueur du 30 août 2006 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Modifié par Décret n°2006-1081 du 28 août 2006 - art. 3 () JORF 30 août 2006

    La médaille d'or de la défense nationale accompagnant la citation sans croix se juxtapose à la médaille de la défense nationale, échelons "bronze", "argent" ou "or", et la précède dans le rang de préséance.

    La citation sans croix est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :

    - une palme de bronze (armée) ;

    - une étoile de vermeil (corps d'armée) ;

    - une étoile d'argent (division) ;

    - une étoile de bronze (brigade ou régiment).

    Les appellations de ces différents niveaux sont adaptées à la terminologie propre à chaque armée ou formation rattachée.

    Une palme ou une étoile est portée pour chaque citation obtenue.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/06/2004 au 02/04/2014Version en vigueur du 30 juin 2004 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Modifié par Décret n°2004-624 du 25 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004

    Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la Défense nationale peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel, à l'un quelconque des trois échelons :

    - aux personnels d'active pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er septembre 1981 ;

    - aux personnels de la réserve opérationnelle et citoyenne pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;

    - aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/06/2004 au 02/04/2014Version en vigueur du 30 juin 2004 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Modifié par Décret n°2004-624 du 25 juin 2004 - art. 2 () JORF 30 juin 2004

    Elle peut être décernée par décision personnelle du ministre de la défense et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent aux civils n'appartenant pas à la réserve militaire ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/06/2004 au 02/04/2014Version en vigueur du 30 juin 2004 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Modifié par Décret n°2004-624 du 25 juin 2004 - art. 3 () JORF 30 juin 2004

    Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la Défense nationale peut être décerné, exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux étrangers militaires ou civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/06/2004 au 02/04/2014Version en vigueur du 30 juin 2004 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Modifié par Décret n°2004-624 du 25 juin 2004 - art. 4 () JORF 30 juin 2004

    Nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux, soit de la médaille militaire.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas visés par les articles 5 et 9.

  • Article 11

    Version en vigueur du 30/08/2006 au 02/04/2014Version en vigueur du 30 août 2006 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Modifié par Décret n°2006-1081 du 28 août 2006 - art. 4 () JORF 30 août 2006

    Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.

    Les fautes sanctionnées d'une punition disciplinaire infligée par le ministre de la défense ou par une autorité militaire investie de pouvoirs disciplinaires identiques ainsi que les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois, peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille.

  • Article 12

    Version en vigueur du 30/08/2006 au 02/04/2014Version en vigueur du 30 août 2006 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Modifié par Décret n°2006-1081 du 28 août 2006 - art. 5 () JORF 30 août 2006

    Chaque titulaire de la médaille de la défense nationale reçoit un diplôme.

    Dans le cas particulier de la médaille d'or de la défense nationale accompagnant une citation sans croix individuelle, l'attribution de cette décoration est uniquement mentionnée dans le libellé de la citation.

  • Article 13

    Version en vigueur du 30/06/2004 au 02/04/2014Version en vigueur du 30 juin 2004 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
    Créé par Décret n°2004-624 du 25 juin 2004 - art. 5 () JORF 30 juin 2004

    Le modèle de la médaille de la Défense nationale est le suivant :

    Du module de 36 mm, elle présente à l'avers l'effigie de la Marseillaise de Rude avec la mention "République française", au revers un bonnet phrygien et l'inscription "Armée - Nation - Défense nationale".

    L'insigne est suspendu à un ruban de 36 mm.

    De couleur rouge foncé, il est partagé par une bande médiane de couleur bleu outremer, du tiers de la largeur pour la médaille de bronze.

    Le ruban de la médaille d'argent aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liséré blanc de 3 mm et le ruban de la médaille d'or aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liséré jaune de 3 mm. Les agrafes, en métal blanc, prennent place sur le ruban de la médaille.

  • Article 14

    Version en vigueur du 28/04/1982 au 02/04/2014Version en vigueur du 28 avril 1982 au 02 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21

    Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.