Décret n°78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

abrogée depuis le 08/08/2004abrogée depuis le 08 août 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

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    • Article 1

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste.

      Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes.

      La responsabilité de chaque chirurgien-dentiste à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      Les sociétés constituées en application du présent décret ne peuvent comprendre plus de huit associés.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.

      La demande d'inscription de la société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :

      1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

      2° Un certificat d'inscription de chaque associé au tableau, établi par le conseil départemental de l'ordre auquel est demandée l'inscription de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      La société est tenue de communiquer au conseil départemental de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 462 du code de la santé publique, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux alinéas 1 et 2 du même article L. 462.

      Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d'un mois, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L. 414 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été rendues applicables aux chirurgiens-dentistes par l'article L. 441 dudit code.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de la déontologie.

      Elle peut, d'autre part, être refusée dans le cas prévu à l'article L. 463 du code de la santé publique.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      La décision de refus d'inscription doit être motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.

      Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.

      Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au préfet du département, au conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L. 415 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été rendues applicables aux chirurgiens-dentistes par l'article L. 441 dudit code.

      • Article 9

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent décret.

      • Article 10

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Indépendamment des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, et de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts, ainsi que des dispositions du présent décret, les statuts doivent indiquer :

        1° Les noms, prénoms, domiciles et numéros d'inscription à l'ordre des associés ;

        2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

        3° L'adresse du siège social ;

        4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

        5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

        6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

        7° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.

        Les statuts ne doivent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du patient.

      • Article 11

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes, en propriété ou en jouissance :

        a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un chirurgien-dentiste décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;

        b) D'une manière générale tous autres objets mobiliers à usage professionnel ;

        c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

        d) Toutes sommes en numéraire.

        L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
        Modifié par Décret n°2001-384 du 30 avril 2001 - art. 2 () JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

        Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

        Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

      • Article 13

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent, lors de la souscription, être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.

        La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.

        Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

        Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 14 ci-après.

      • Article 14

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la diligence d'un gérant auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société.

        Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

        Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.

      • Article 15

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966.

      • Article 16

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

        L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci, la demande devant indiquer l'ordre du jour proposé.

        Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

      • Article 17

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

        Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du conseil départemental de l'ordre ou un membre du conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du tribunal d'instance.

      • Article 18

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

        Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts pourront leur attribuer un nombre de voix réduit.

        Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

        L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

      • Article 19

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et par les articles 20, 24, 50 (alinéa 3), 52 et 57 du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

        Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

      • Article 20

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur sont décidées à la même majorité.

        Toutefois l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

      • Article 21

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que les propositions relatives à leur affectation.

        Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

        A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

      • Article 22

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article précédent, des registres des procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.

      • Article 23

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus à l'article 11 (a) ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les apports prévus à l'article 11 (b, c, d) ainsi que des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.

        Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.

        • Article 24

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.

          Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.

        • Article 25

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.

          Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.

          Le cessionnaire agréé adresse au président du conseil départemental de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de chirurgien-dentiste associé. La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.

        • Article 26

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues à l'article 25 (alinéa 1er) ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ces parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

          Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance statuant comme en référé.

          Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article 25 (alinéa 1er) et demeurée infructueuse.

          Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

        • Article 27

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Les articles 24 à 26 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.

        • Article 28

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 25 (alinéa 1er).

          La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions de l'article 26 (alinéas 2, 3 et 4).

        • Article 29

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          L'associé radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 24 à 27. Ce délai a pour point de départ, selon le cas, la date à laquelle la décision de radiation est devenue définitive ou la notification de la demande par l'associé.

          Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28.

        • Article 30

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.

        • Article 31

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le président du conseil départemental de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1er) de la loi précitée.

        • Article 32

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Si pendant le délai prévu à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 24 (alinéa 2), 25 et 26 ci-dessus. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit du chirurgien-dentiste décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 26 susvisé.

        • Article 33

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article 25 (alinéa 1er) ci-dessus.

        • Article 34

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 31 du présent décret les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé.

          Si les parts sociales sont cédées à un tiers les dispositions des articles 24 (alinéa 2), 25 (alinéa 3) et 26 sont applicables.

          Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus.

        • Article 35

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles 25 et 27 ci-dessus et à celles du présent article.

          L'acte portant cession de parts sociales ou la sommation prévue à l'alinéa 3 de l'article 26 ci-dessus est porté à la connaissance du conseil départemental de l'ordre par le ou les cessionnaires.

          A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article 26, a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession de parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

          Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées à l'article 14 (alinéa 3) du présent décret.

      • Article 36

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Dans les limites prévues à l'article 2 ci-dessus, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

      • Article 37

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Si la constitution de réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées, suivant les critères de répartition des bénéfices, à tous les associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

        Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

        Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

      • Article 38

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        En cas de modification des statuts une copie du procès-verbal complet de l'assemblée générale ou de l'acte modificatif est immédiatement portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre, à la diligence d'un des gérants.

      • Article 39

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'est pas opérée dans le délai imparti par le conseil départemental, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.

      • Article 40

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Dans les cas prévus aux articles 38 et 39 ci-dessus, le conseil départemental se prononce comme en matière d'inscription. Les dispositions des articles 3 et 5 ci-dessus sont applicables. Sa décision peut être frappée d'appel devant le conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 415 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été étendues aux chirurgiens-dentistes par l'article L. 441 dudit code.

      • Article 41

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

        Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées à l'alinéa 3 de l'article 14.

      • Article 42

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        L'associé qui a apporté exclusivement son industrie doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 25 ci-dessus. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

      • Article 43

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 25 du présent décret, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

      • Article 44

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'expiration toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

        La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre.

      • Article 45

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Sous réserve de l'application de la loi du 29 novembre 1966 et du présent décret, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, et spécialement à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.

      • Article 46

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        La qualification de Société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

        Dans les actes professionnels, chaque associé indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 modifié.

        • Article 47

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes.

          La société civile professionnelle ne peut prendre aucun praticien à titre d'adjoint.

        • Article 48

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Sous réserve des dispositions de l'article précédent les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de chirurgien-dentiste.

      • Article 49

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Les membres d'une société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes doivent avoir une résidence professionnelle commune.

        Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.

        Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.

      • Article 50

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise a l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie, notamment aux articles L. 257 à L. 263, L. 613-6 à L. 613-12 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 11 de la loi du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux.

        En particulier, la convention nationale prévue par l'article L. 259-I du code de la sécurité sociale et la convention prévue par l'article L. 259-II s'appliquent à la société civile professionnelle et à chacun de ses membres.

        L'adhésion personnelle à la convention type prévue au dernier alinéa de l'article L. 259-II résulte pour la société civile professionnelle de la décision prise par l'ensemble des associés d'adhérer à cette convention.

      • Article 51

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent ne s'appliquent pas :

        1° Aux sociétés civiles professionnelles qui, après décision prise par les associés dans les conditions déterminées par les statuts, ont fait connaître aux caisses d'assurance maladie intéressées, dans les conditions prévues au 1° du dernier alinéa de l'article L. 262 ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 259 du code de la sécurité sociale, qu'elles n'acceptaient pas d'être régies par la convention, cette notification engageant l'ensemble des associés ;

        2° Aux sociétés civiles professionnelles que les caisses ont décidé de placer hors convention pour violation des engagements conventionnels.

      • Article 52

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Lorsque la décision prévue au 2° du dernier alinéa de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale intervient à l'égard d'un ou plusieurs associés personnellement et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés d'exclure de la société le ou les chirurgiens-dentistes ayant fait l'objet de cette mesure, la société est, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 53 ci-après, placée de plein droit hors convention.

        Il en est de même en ce qui concerne la décision prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 259 du code de la sécurité sociale.

      • Article 53

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer la société ou un associé hors de la convention ou constatant que la société s'est placée hors convention est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.

        • Article 55

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par l'article 16 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966.

        • Article 56

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés, devant le conseil régional dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les chirurgiens-dentistes exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par lesdites dispositions.

        • Article 57

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer l'art dentaire, ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux, peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés prise à la majorité renforcée prévue par les statuts en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application de l'article 23 (alinéa 2) est réduite au prorata de la durée de la période d'interdiction.

          L'associé radié du tableau ou exclu de la société, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, doit céder ses parts dans les conditions prévues à l'article 29. A compter du jour où la décision de radiation est devenue définitive ou de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

        • Article 58

          Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

          Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

          La peine disciplinaire de la radiation, devenue définitive, prononcée contre la société ou contre tous les associés, entraîne de plein droit la dissolution de la société et sa liquidation dans les conditions définies par l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966 et par les statuts.

      • Article 59

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes avec les indications suivantes :

        a) Numéro d'inscription de la société ;

        b) Raison sociale ;

        c) Lieu du siège social ;

        d) Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau.

        Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention "membre de la société civile professionnelle" et du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.

      • Article 60

        Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

        Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

        Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

        Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un tiers de ses membres.

        Quand le nombre des chirurgiens-dentistes membres de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.

    • Article 61

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.

    • Article 62

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

    • Article 63

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

    • Article 64

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

      Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

    • Article 65

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.

    • Article 66

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.

    • Article 67

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers chirurgien-dentiste inscrit au tableau.

      A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

    • Article 68

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.

      La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

      La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation".

    • Article 69

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.

    • Article 70

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.

    • Article 71

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      Dans le cas prévu à l'article 67 ci-dessus, l'associé unique est de plein droit liquidateur.

    • Article 72

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles 69 à 71 ou si dans ces cas le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.

      Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.

    • Article 73

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      En aucun cas les fonctions du liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau de l'ordre.

    • Article 75

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.

      Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

      Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.

      La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

    • Article 76

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé. Il en transmet également copie au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

    • Article 77

      Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

      Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

      Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion.

      Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

      L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

      Le liquidateur informe le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la clôture de la liquidation.

  • Article 78

    Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Dans les cas prévus par l'article 37 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

  • Article 79

    Version en vigueur du 03/09/1978 au 08/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1978 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les conditions de l'article 2-1 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires doivent accomplir les formalités d'inscription et de publicité prévues aux articles 3 et 14 ci-dessus.