Décret n°75-788 du 13 août 1975 relatif à l'indemnisation des comptables du Trésor chargés du contrôle des casinos et de l'encaissement de l'impôt progressif sur les jeux dans ces établissements.

abrogée depuis le 30/05/2014abrogée depuis le 30 mai 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu l'article 72 de la loi de finances pour 1962 ;

Vu les décrets n°s 72-1275 et 72-1276 du 29 décembre 1972 relatifs au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor et à l'emploi de chef des services départementaux du Trésor ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, et notamment son article 4,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/08/1975 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 août 1975 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 39

    Les comptables du Trésor ou leurs mandataires chargés du contrôle des casinos et de l'encaissement de l'impôt progressif sur les jeux dans ces établissements, dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques, peuvent bénéficier :

    I. Le cas échéant, du remboursement des frais de transport qu'ils exposent.

    II. D'une indemnité rémunérant le travail supplémentaire qui en résulte et non soumise à retenue pour pension.

    III. D'une indemnité forfaitaire représentative de frais.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/08/1975 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 août 1975 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 39

    Le remboursement des frais de transport prévu au I de l'article 1er est effectué dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en matière de frais de déplacement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/08/1975 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 août 1975 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 39

    Pour la détermination des indemnités prévues aux II et III de l'article 1er, un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) classe les casinos en catégories, suivant l'importance de ces établissements de jeux.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/08/1975 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 août 1975 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 39

    Les comptables supérieurs ou leurs mandataires effectuent, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le casino soumis à leur contrôle, une seule vérification approfondie par saison d'hiver ou par saison d'été. Ce nombre est exceptionnellement porté à deux lorsque le casino fonctionne toute l'année.

    Ils accomplissent en outre des vérifications supplémentaires dans les limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

    Lorsqu'un casino bénéficie de dégrèvements dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi de finances pour 1962 susvisée, la vérification du dossier de dégrèvement qui incombe au comptable supérieur, ou à son mandataire, dans le ressort duquel se trouve l'établissement, est rémunérée au tarif des vérifications approfondies.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/08/1975 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 août 1975 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 39

    Les comptables subordonnés sont tenus de procéder personnellement à une vérification ordinaire par quinzaine dans chaque casino soumis à leur contrôle, quelle que soit la catégorie de l'établissement. Ils effectuent en outre des vérifications supplémentaires.

    Le nombre des vérifications supplémentaires ainsi que la durée des vérifications ordinaires ou supplémentaires sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/08/1975 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 août 1975 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 39

    Les vérifications que les comptables doivent effectuer en application des articles 4 et 5 ouvrent droit à l'indemnité prévue au II de l'article 1er, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/08/1975 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 août 1975 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 39

    Le montant de l'indemnité forfaitaire représentative de frais prévue au III de l'article 1er est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

    Lorsqu'un comptable ou son mandataire vérifie plusieurs casinos, seule l'indemnité afférente à l'établissement le plus important peut être allouée.

    Dans le cas où les vérifications sont effectuées, partie par des comptables supérieurs, partie par leurs mandataires, l'indemnité forfaitaire représentative de frais est attribuée au prorata du nombre des vérifications effectuées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/08/1975 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 août 1975 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 39

    Le décret n° 52-239 du 3 mars 1952 et les décrets n°s 57-138 du 5 février 1957, 62-330 du 19 mars 1962 et 69-1032 du 14 novembre 1969 qui l'ont modifié, sont abrogés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/08/1975 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 août 1975 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 39

    Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret dont les dispositions sont applicables à compter de la saison des jeux 1973-1974 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET