Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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    • Article 2

      Version en vigueur du 04/07/1971 au 11/06/1994Version en vigueur du 04 juillet 1971 au 11 juin 1994

      Abrogé par Décret 94-483 1994-06-10 art. 2 JORF 11 juin 1994

      Avant toute mesure de publicité en vue des souscriptions au capital initial de la société et avant toute souscription, la notice *d'information des souscripteurs* prévue par l'article 5, alinéa 2, de la loi susvisée du 31 décembre 1970 est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires *formalités de publicité*.

      Elle contient les indications suivantes *contenu de la notice d'information des souscripteurs* :

      1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

      2° La forme de la société ;

      3° Le montant du capital à souscrire ;

      4° L'objet social indiqué sommairement ;

      5° L'adresse prévue du siège social ;

      6° Le nombre des parts à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d'émission ;

      7° La référence au journal d'annonces légales dans lequel le projet de statuts ou les statuts ont été publiés avec l'indication de la date de publication ;

      8° La valeur nominale *montant* des parts à émettre ;

      9° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;

      10° La mention que la responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et est limitée à deux fois *proportion* la fraction dudit capital qu'il possède ;

      11° Les nom, prénom usuel, domicile et nationalité des fondateurs ou leur dénomination, la forme, le siège social et le montant de leur capital social *fondateurs personnes morales ;

      12° S'il y a une assemblée générale constitutive, les modalités de constitution de cette assemblée et le lieu de réunion ;

      13° Les avantages particuliers stipulés dans les statuts au profit de toute personne ;

      14° S'il y a des apports en nature, leur description sommaire, leur évaluation globale et leur mode de rémunération avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

      15° Le numéro et la date de visa du document d'information prévu aux articles 6 et 7 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 *relative à la C.O.B.* ainsi que les conditions dans lesquelles on peut se le procurer.

      La notice est signée par les fondateurs *attributions*.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/07/1971 au 11/06/1994Version en vigueur du 04 juillet 1971 au 11 juin 1994

      Abrogé par Décret 94-483 1994-06-10 art. 2 JORF 11 juin 1994

      Lors des souscriptions, le document d'information prévu par les articles 6 et 7 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 *relative à la C.O.B. imprimé en caractères facilement lisibles, est joint au bulletin de souscription.

      Ce bulletin est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de parts souscrites. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise avec copie du document d'information susmentionné.

      Le bulletin de souscription énonce *contenu* :

      1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

      2° La forme de la société ;

      3° Le montant du capital social à souscrire ;

      4° L'adresse prévue du siège social ;

      5° L'objet social indiqué sommairement ;

      6° La date et le nom du journal habilité à recevoir les annonces légales où a été publié, conformément aux dispositions de l'article 1er, le projet de statuts ;

      7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire *apports en numéraire* et celle représentée par les apports en nature ;

      8° Les modalités d'émission des parts souscrites en numéraire ; 9° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne appelée à détenir les fonds pour le compte de la société en formation ;

      10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;

      11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription et du document d'information mentionné au premier alinéa du présent article ;

      12° La date de la publication au Bulletin officiel des annonces légales obligatoires B.A.L.O. de la notice *d'information des souscripteurs* prévue à l'article 2.

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/01/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 janvier 2003 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2003-74 du 28 janvier 2003 - art. 1 () JORF 29 janvier 2003

    Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 à L. 214-84 du code monétaire et financier susvisés doivent respecter les conditions ci-après :

    I. - Travaux d'agrandissement :

    Le coût, toutes taxes comprises, des travaux d'agrandissement d'un immeuble bâti, réalisés au cours d'un exercice de douze mois, ne doit pas excéder 30 % de la valeur vénale de l'immeuble bâti concerné et 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier, appréciée au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration réalisés à l'occasion de l'opération d'agrandissement d'un même immeuble, est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux d'agrandissement ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, les limites de 30 et 10 % susmentionnées peuvent se cumuler avec celles du seul exercice suivant.

    II. - Travaux de reconstruction :

    Le coût, toutes taxes comprises, des travaux de reconstruction réalisés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier, appréciée au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration et d'agrandissement, réalisés à l'occasion de l'opération de reconstruction d'un même immeuble est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux de reconstruction ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 10 % peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant.

    Le respect de la limite de 10 % n'est pas exigé lorsque la reconstruction totale ou partielle de l'immeuble est rendue nécessaire par un cas de force majeure ou lorsque les travaux sont rendus nécessaires en raison d'obligations résultant de la loi.

    III. - Cession d'éléments du patrimoine immobilier :

    1° La société civile de placement immobilier doit être propriétaire de l'immeuble cédé depuis au moins six ans à la date de cession et les travaux d'agrandissement ou de reconstruction qui ont pu être réalisés doivent être achevés depuis au moins six ans à la même date ;

    2° La valeur cumulée des immeubles cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au titre d'un exercice, ou au cours de deux exercices successifs, cette limite peut être reportée et cumulée avec celle de l'exercice suivant dans la limite de trois exercices ;

    3° La limite prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable aux cessions réalisées au cours des trois années qui précèdent le terme de la période statutaire de la SCPI, à condition que cette période ne soit pas ultérieurement prorogée et qu'aucun investissement immobilier nouveau ne soit effectué avec le produit des cessions réalisées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 1 JORF 11 juin 1994

    Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et les tribunaux.

    Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête.

    Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 1, art. 3 JORF 11 juin 1994

    Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué aux statuts.

    Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 1, art. 4 JORF 11 juin 1994

    L'article 18-4 de la loi du 31 décembre 1970 s'applique en cas d'apports partiels d'actifs. Ces apports sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du présent décret.

    • Article 8

      Version en vigueur du 04/07/1971 au 11/06/1994Version en vigueur du 04 juillet 1971 au 11 juin 1994

      Abrogé par Décret 94-483 1994-06-10 art. 5 III JORF 11 juin 1994

      En cas d'augmentation de capital, le document d'information prévu par les articles 6 et 7 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 imprimé en caractères facilement lisibles est joint au bulletin de souscription.

      Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin, établie sur papier libre, lui est remise.

      Le bulletin de souscription énonce :

      1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;

      2° La forme de la société ;

      3° Le montant du capital social ;

      4° L'adresse du siège social ;

      5° L'objet social indiqué sommairement ;

      6° Le montant et les modalités de l'augmentation du capital ;

      7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;

      8° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;

      9° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ainsi que de la copie du document d'information mentionné au premier alinéa du présent article ;

      10° La date de la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice prévue à l'article 7.

    • Article 9

      Version en vigueur du 04/07/1971 au 11/06/1994Version en vigueur du 04 juillet 1971 au 11 juin 1994

      Abrogé par Décret 94-483 1994-06-10 art. 5 III JORF 11 juin 1994

      Toute modification apportée aux statuts de la société doit être publiée sous la signature des représentants légaux de la société dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de cette société. L'ancienne rédaction doit être reproduite à côté de la nouvelle.

      Cette publication est accompagnée des indications suivantes :

      1° La dénomination sociale de la société, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

      2° La forme de la société ;

      3° Le montant du capital social ;

      4° L'adresse du siège social ;

      5° L'objet social indiqué sommairement ;

      6° Les titres, date du numéro et lieu de publication du journal dans lequel ont été insérés les statuts ou le projet de statuts prévu à l'article 1er et les modifications ultérieures des statuts.

      En cas d'apport en nature, l'assemblée générale extraordinaire statue sur l'augmentation de capital dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 5 I, II JORF 11 juin 1994

    Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

    • Article 10

      Version en vigueur du 04/07/1971 au 11/06/1994Version en vigueur du 04 juillet 1971 au 11 juin 1994

      Abrogé par Décret 94-483 1994-06-10 art. 5 III JORF 11 juin 1994

      Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts tant lors de la constitution de la société que lors d'une augmentation de capital doivent de façon très apparente :

      1° Mentionner l'insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice prévue à l'article 2 ou à l'article 7 du présent décret avec la référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

      2° Reproduire intégralement un extrait du document d'information prévue aux articles 6 et 7 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967. Le texte de l'extrait à publier obligatoirement sera arrêté dans chaque cas par la commission des opérations de bourse.

  • Article 11

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 5 IV, art. 6 JORF 11 juin 1994

    Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège de la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts de cette société en vigueur au jour de la demande.

    La société doit annexer à ce document la liste, comportant leur nom, prénom usuel et domicile, des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice.

    Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à dix francs.

  • Article 12

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 5 IV JORF 11 juin 1994

    Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même ou par mandataire, et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, les rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société, ainsi que de surveillance si les organes de surveillance sont rémunérés.

    Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie.

  • Article 13

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Transféré par Décret 94-483 1994-06-10 art. 7 I, II JORF 11 juin 1994

    L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.

    Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article 15 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970.

    Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles 64 à 67 et 69 du décret n° 69-810 du 12 août 1969.

  • Article 14

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier sont arrêtées chaque année par la société de gestion.

    La valeur vénale des immeubles résulte d'une expertise réalisée par un expert immobilier indépendant. Chaque immeuble doit faire l'objet d'une expertise tous les cinq ans. Elle est actualisée par lui chaque année.

    L'expert est nommé par l'assemblée générale pour quatre ans. Cette nomination a lieu après acceptation par l'Autorité des marchés financiers de sa candidature, qui a été préalablement présentée par la société de gestion. Il peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.

    La valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

  • Article 15

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 7 I, art. 8 JORF 11 juin 1994

    La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice.

  • Article 16

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 9 JORF 11 juin 1994

    L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

    A défaut, elle peut être également convoquée :

    a) Par un commissaire aux comptes ;

    b) Par le conseil de surveillance ;

    c) Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;

    d) Par les liquidateurs.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 2001-95 2001-02-02 art. 2 I JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    I. Les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinaire qui leur est directement adressée.

    L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions présentés à l'assemblée générale par les dirigeants de la société, accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent.

    Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation.

    Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.

    II. Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 p. 100 du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

    Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :

    4 p. 100 pour les 760 000 premiers euros ;

    2,5 p. 100 pour la tranche de capital comprise entre 760 000 euros et 7 600 000 euros ;

    1 p. 100 pour la tranche comprise entre 7 600 000 euros et 15 200 000 euros ;

    0,5 p. 100 pour le surplus du capital.

    Le texte des projets de résolution peut être assorti d'un bref exposé des motifs.

    La société de gestion accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.

  • Article 18

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 16 JORF 11 juin 1994

    Le délai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation ou la date de l'envoi des lettres si cet envoi est postérieur et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.

  • Article 19

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 16 JORF 11 juin 1994

    Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article 17, l'avis et les lettres rappellent la date de la première assemblée.

  • Article 19-1

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 94-483 1994-06-10 art. 11 JORF 11 juin 1994

    Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il doit offrir à l'associé la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.

    Il doit informer l'associé de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.

    Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

  • Article 19-2

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 94-483 1994-06-10 art. 11 JORF 11 juin 1994

    Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.

    Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur est annexé au formulaire.

  • Article 19-3

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 94-483 1994-06-10 art. 11 JORF 11 juin 1994

    Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci doit comporter, outre les mentions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, les indications suivantes :

    1° Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire ;

    2° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire ;

    3° La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;

    4° La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1970 dont les dispositions doivent être reproduites sur ce document ;

    5° La précision que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1970 sur les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne.

  • Article 20

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 12, art. 16 JORF 11 juin 1994

    Les documents et renseignements suivants doivent être adressés à tout associé au plus tard quinze jours avant la réunion :

    1° Le rapport de la société de gestion ;

    2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;

    3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;

    4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ;

    5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le cas échéant les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.

    Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance, la convocation indique :

    a) Les noms, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;

    b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires.

  • Article 21

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 13, art. 16 JORF 11 juin 1994

    A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :

    1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;

    2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;

    3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.

    Les pouvoirs donnés à chaque mandataire doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière.

    La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de présence est joint un état récapitulatif des votes par correspondance. Les formulaires sont annexés à cet état.

  • Article 22

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 16 JORF 11 juin 1994

    Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

    Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

    Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés.

  • Article 23

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 16 JORF 11 juin 1994

    Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et le quorum atteint, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.

  • Article 24

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 14, art. 16 JORF 11 juin 1994

    Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

  • Article 25

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 16 JORF 11 juin 1994

    Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées, par la société de gestion ou un membre du conseil de surveillance. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

  • Article 25-1

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 94-483 1994-06-10 art. 15 JORF 11 juin 1994

    Ne peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité d'immeubles soit à usage principal d'habitation, soit à usage principal commercial. Pour caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le composent.

  • Article 25-2

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 94-483 1994-06-10 art. 15 JORF 11 juin 1994

    Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.

    Il doit contenir les indications suivantes :

    1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

    2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;

    3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

    4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

    5° La date de la fusion.

  • Article 25-3

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 94-483 1994-06-10 art. 15 JORF 11 juin 1994

    Au plus tard, un mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération, le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

  • Article 25-4

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 94-483 1994-06-10 art. 15 JORF 11 juin 1994

    Le projet de fusion et le rapport des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont joints à la convocation adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération.

  • Article 25-5

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 94-483 1994-06-10 art. 15 JORF 11 juin 1994

    L'associé qui n'aurait pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts pourra obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

  • Article 26

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 juin 1994 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 94-483 1994-06-10 art. 1 JORF 11 juin 1994

    Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 du décret n° 68-259 du 15 mars 1968 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité sont abrogées.