Décret n°78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'éducation ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment ses articles 5, 7 et 51 ;

Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 relatif aux demandes introduites par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 et par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'État par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 et par le décret n° 78-248 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-249 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-796 du 9 septembre 1970, n° 75-841 du 9 septembre 1975 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966, n° 70-797 du 9 septembre 1970 et n° 78-251 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 66-665 du 3 septembre 1966 relatif à la situation des maîtres de l'enseignement privé qui auraient exercé hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 70-1135 du 8 décembre 1970 relatif aux effectifs des établissements d'enseignement privés sous contrat simple ;

Vu le décret n° 72-23 du 10 janvier 1972 relatif aux comités de conciliation ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de services de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 78-253 du 8 mars 1978 déterminant les conditions exceptionnelles d'accès de maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu les décrets n° 78-404 et 78-405 du 17 mars 1978 portant régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat aux établissements d'enseignement privés sous contrat pour la réalisation des ateliers d'enseignement complémentaires préparant à la formation professionnelle ;

Vu ensemble la délibération en date du 29 décembre 1977 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et l'arrêté du 4 janvier 1978 du haut commissaire de la République dans l'océan Pacifique rendant exécutoire ladite délibération ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/08/1978 au 19/03/2008Version en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Sont rendus applicables aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants :

    La loi susvisée n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et par la loi susvisée n° 77-1285 du 25 novembre 1977, à l'exception de son article 8 ;

    1158 Les décrets susvisés n° 60-385 du 22 avril 1960 ; n° 60-388 du 22 avril 1960 ; n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par les décrets n° 70-793 du 9 septembre 1970 et n° 78-247 du 8 mars 1978 ; n° 60-390 du 22 avril 1960, modifié par les décrets n° 70-794 du 9 septembre 1970 et n° 78-248 du 8 mars 1978, à l'exception de son article 1er ; n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-249 du 8 mars 1978 ; n° 60-746 du 28 juillet 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-796 du 9 septembre 1970, n° 75-841 du 9 septembre 1975 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ; n° 61-246 du 15 mars 1961, à l'exception de son article 6 ; n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966, n° 70-797 du 9 septembre 1970 et n° 78-251 du 8 mars 1978, à l'exception de son article 14 ; n° 66-665 du 3 septembre 1966 ; n° 70-1135 du 8 décembre 1970 ; n° 72-23 du 10 janvier 1972 ; n° 78-252 du 8 mars 1978 ; n° 78-253 du 8 mars 1978 ; n° 78-404 du 17 mars 1978 et n° 78-405 du 17 mars 1978.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/08/1978 au 19/03/2008Version en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Les compétences attribuées au préfet ou au préfet de région sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/08/1978 au 19/03/2008Version en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/08/1978 au 19/03/2008Version en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par un comité territorial de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/08/1978 au 19/03/2008Version en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues au décret n° 60-385 du 22 avril 1960, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré et les cours complémentaires ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :

    Trois représentants des enseignements privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;

    Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;

    Le vice-recteur, membre de droit de cette commission ;

    Le haut-commissaire en est président.

    Les établissements doivent disposer, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifier, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission visée au précédent alinéa.

    Le régime du contrat simple peut être appliqué, après avis du comité territorial de conciliation, aux établissements privés de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique justifiant, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, qu'ils disposent de locaux et d'installations appropriés et qu'ils répondent aux mêmes conditions d'effectifs que celles prévues pour les cours complémentaires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/10/2014Version en vigueur depuis le 25 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1232 du 22 octobre 2014 - art. 4 (V)

    Nul ne peut diriger, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le vice-recteur aux directeurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.

    La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire de la Nouvelle-Calédonie, aux titres prévus au présent article.

  • Article 7

    Version en vigueur du 22/08/1978 au 19/03/2008Version en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 60-388 du 22 avril 1960, le ministre de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire de la Nouvelle-Calédonie sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/08/1978Version en vigueur depuis le 22 août 1978

    Par dérogation à l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, et pendant la période provisoire prévue audit article, les maîtres en fonctions dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie correspondant à leurs diplômes des personnels remplaçants de l'enseignement public du premier degré.

  • Article 9

    Version en vigueur du 22/08/1978 au 19/03/2008Version en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Les maîtres en fonctions, au 1er mars 1978, dans des classes du premier degré sous contrat qui justifient à cette date de trois années de service complet d'enseignement et qui renoncent à se présenter aux épreuves des examens pédagogiques reconnus dans le territoire peuvent être maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé. Ils devront, dans ce cas, présenter leur demande avant le 31 octobre 1978.

    Pour leur rémunération, ils seront assimilés aux instituteurs remplaçants du service de l'enseignement public du premier degré du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

  • Article 10

    Version en vigueur du 22/08/1978 au 19/03/2008Version en vigueur du 22 août 1978 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Toutes les références faites dans les décrets susvisés rendus applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie à la date d'entrée en vigueur desdits décrets doivent s'entendre, en ce qui concerne leur application dans le territoire de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/08/1978Version en vigueur depuis le 22 août 1978

    Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1978.

RAYMOND BARRE Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation,

CHRISTIAN BEULLAC

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur

(Départements et territoires d'outre-mer),

PAUL DIJOUD

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]